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30/06/2008 | FRANCE | N°07PA04185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2008, 07PA04185


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour Mme Chawee épouse , demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714813/5 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Thaïlande comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de com...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour Mme Chawee épouse , demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714813/5 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Thaïlande comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger concerné peut utilement se prévaloir de ce que, faute de disposer de revenus dans ce pays, il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans ce pays des soins qui lui sont nécessaires du fait de son état de santé ;

Considérant qu'il est constant que l'état de santé de Mme épouse , qui est atteinte de la maladie de Basedow associée à une ophtalmopathie, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme épouse pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié de cette maladie auto-immune en Thaïlande ; qu'ainsi, Mme épouse est fondée à soutenir qu'en rejetant le 27 août 2007 sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Thaïlande, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient à la date de l'arrêté attaqué, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme épouse ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de céans de prescrire au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à Mme épouse ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 18 octobre 2007 et l'arrêté du 27 août 2007 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme épouse une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Mme épouse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA04185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04185
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-30;07pa04185 ?
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