La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2008 | FRANCE | N°07PA05087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 juin 2008, 07PA05087


Vu enregistrée le 28 décembre 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X-Y demeurant ..., par Me Rouquette ; M. et Mme X-Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704973/2-0704974/2 en date du 12 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour à la suite de leurs demandes de régularisation en date des 17 juillet et 7 novembre 2006 ;

2°) de prononcer les annulations demandée

s ;

3°) d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne de réexaminer leur situation ;...

Vu enregistrée le 28 décembre 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X-Y demeurant ..., par Me Rouquette ; M. et Mme X-Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704973/2-0704974/2 en date du 12 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour à la suite de leurs demandes de régularisation en date des 17 juillet et 7 novembre 2006 ;

2°) de prononcer les annulations demandées ;

3°) d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne de réexaminer leur situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Rouquette, pour M. et Mme X-Y,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que par la présente requête, M. et Mme X-Y, de nationalité algérienne, contestent le jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour à la suite de leurs demandes de régularisation en date des 17 juillet et 7 novembre 2006 ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. et Mme X font valoir qu'ils résident en France depuis 2002 avec leurs deux enfants régulièrement scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la cellule familiale réside irrégulièrement sur le territoire français ; qu'en l'absence de toute circonstance empêchant M. et Mme X de bénéficier avec leurs enfants d'une vie familiale dans leur pays d'origine, les décisions attaquées, et alors même que M. X aurait en France une fille d'un précédent mariage avec laquelle il est toujours en rapport, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il est bien inséré en France où vivent ses frères et que son épouse a une grande partie de sa famille en Europe, n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X fait valoir que sa fille née d'un précédent mariage habite en France ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la présence en France de M. X soit indispensable à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qui réside à Marseille avec sa mère ; qu'en outre et ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, les intéressés n'établissent aucune circonstance les empêchant de bénéficier avec leurs enfants d'une vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'il suit de là que M. et Mme X- Y ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit dés lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les intéressés entrés en France en 2002, établiraient, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conditions de leur entrée en France, que M. et Mme X- Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme X-Y ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X-Y doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X-Y est rejetée.

3

N°07PA05087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05087
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-25;07pa05087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award