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25/06/2008 | FRANCE | N°07PA04607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 juin 2008, 07PA04607


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Khaly X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Cahen-Salvador ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704207 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2007 par lequel le préfet du Val de Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et

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Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Khaly X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Cahen-Salvador ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704207 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2007 par lequel le préfet du Val de Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer dans un délai de 15 jours un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Cahen-Salvador, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Khaly X fait appel du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2007 par lequel le préfet du Val de Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'une délégation de signature à Mme Z, directrice de la citoyenneté et des étrangers, pour signer notamment les arrêtés portant décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers ; que cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et était par suite opposable à l'intéressé ; que par suite le jugement attaqué pouvait régulièrement se fonder sur l'existence de cette délégation sans en ordonner préalablement la production au dossier ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n°2007/230 du 18 janvier 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Z, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour des étrangers et les décisions d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée susvisée « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite M. X ne saurait valablement soutenir que cette décision n'aurait pas été régulièrement motivée en se prévalant du fait que l'arrêté attaqué ne reprendrait pas l'intégralité des « indications personnelles » concernant la situation en France de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant en premier lieu que les factures et enveloppes de courriers produites au dossier ne permettent pas d'établir la réalité et le caractère habituel de la présence en France de M. X entre l'année 1996 et l'année 2001 ; qu'il suit de là que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué d'une présence continue en France depuis l'année 1995 ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, soit le 3 mai 2007, l'épouse de l'intéressé était en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'existe aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine des époux ; qu'ainsi, et alors même qu'un enfant est né en 2003 sur le territoire et serait scolarisé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour, ensemble la décision portant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois, sont entachés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en troisième lieu que pour les mêmes motifs que précédemment, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans leur appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l' espèce, l'arrêté attaqué, qui n'implique aucune séparation entre le requérant et son enfant et n'empêche pas ce dernier d'être scolarisé au Sénégal, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Khaly X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°07PA04607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04607
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-25;07pa04607 ?
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