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25/06/2008 | FRANCE | N°07PA04450

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 juin 2008, 07PA04450


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Karim X, demeurant chez M. Akli X ..., par Me Hamot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0711456 du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision

et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destin...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Karim X, demeurant chez M. Akli X ..., par Me Hamot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0711456 du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites le 5 juin 2008 pour M. X;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R 611-8 du code de justice administrative;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de M. Karim X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.Karim X fait appel du jugement du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment des articles L. 511-1 et suivants qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer une violation des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, à l'appui de sa demande d'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté litigieux ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de police se serait cru, du fait de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en situation de compétence liée pour prendre les décisions attaquées ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;

Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis qu'a rendu le 6 novembre 2006 le médecin, chef du service médical de la préfecture de police et selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant en outre effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux produits par M. X, d'ailleurs en partie postérieurs à la décision attaquée, font état de troubles psychologiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que les antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques administrés à l'intéressé seraient indisponibles en Algérie ; qu'en outre la circonstance, évoquée dans les certificats susmentionnés, tirée de ce que les troubles dont souffre M. X seraient consécutifs aux massacres survenus en 1997 dans la commune où résidait l'intéressé en Algérie, n'est étayée par aucun commencement de preuve concrète; que M. X, qui n'a d'ailleurs quitté l'Algérie, où réside toute sa famille, qu'en 2001, soit quatre années après les évènements qu'il invoque, ne peut par suite se prévaloir pour demander l'application des dispositions précitées, de ce qu'en raison de l'origine des troubles dont il souffre, leur traitement serait impossible dans son pays d'origine; qu'il ne peut, pour le même motif, valablement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, tirée de ce qu'il aurait conclu un PACS avec une ressortissante française est en tout état de cause sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Karim X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

4

N°07PA04450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04450
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-25;07pa04450 ?
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