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25/06/2008 | FRANCE | N°06PA03808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 juin 2008, 06PA03808


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920767 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de

condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920767 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la présente requête d'appel, l'administration a accordé à M et Mme X un dégrèvement de 25 088,84 € ; qu'il n'y a donc pour la cour plus lieu de statuer à hauteur de ce montant ;

Sur le surplus des conclusions de la requête:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales relatif à la notification des impositions d'office : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription » ; que la notification de redressements N° 2120 du 12 décembre 1996 informant les requérants sur les conséquences financières du contrôle et les rappels affectant leur revenu global, a pu valablement pour compléter sa motivation, faire référence à la notification N° 3924 datée également du 12 décembre 1996 et reçue en même temps que la précédente par les requérants, nonobstant la circonstance que cette notification N° 3924 bien qu'indiquant le nom et le grade de son auteur ne comportait pas de signature ; que les requérants ont par suite été suffisamment informés des bases d'imposition retenues par l'administration, des modalités de calcul et de la catégorie des impositions mises à leur charge ; que dès lors cette notification a ainsi régulièrement interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérants ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X, à hauteur de 25 088,84 €.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 06PA03808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03808
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : TACHNOFF-TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-25;06pa03808 ?
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