Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour M. Jérémie X, demeurant ..., par Me Cheula ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0008572/2 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 mises en recouvrement le 31 juillet 1999, ainsi que des contributions sociales et du prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 mis en recouvrement le 30 septembre 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- les observations de Me Cheula, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, le service a taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires au titre des années 1995 et 1997 ; qu'il appartient à M. X, qui ne conteste pas la régularité du recours à la procédure de taxation d'office, d'établir, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, l'exagération des bases imposables retenues par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant que si M. X soutient comme il le faisait devant le tribunal, que les sommes créditées sur son compte bancaire entre 1995 et 1997 en provenance de Corée lui ont été prêtées par son beau-frère par l'intermédiaire de différents mandataires, il ne verse au dossier de la cour aucun document nouveau pour étayer cette allégation ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal dans le jugement attaqué a estimé qu'en se bornant à produire des attestations établies a posteriori, M. X n'apporte pas la preuve de la réalité des flux financiers entre ce parent et les personnes auxquelles celui-ci aurait donné mandat et dont les noms apparaissent comme donneurs d'ordre sur les avis d'exécution de sa banque ; que dès lors et sans que M. X puisse utilement faire valoir que ce type de prêt serait habituel au sein de la communauté coréenne, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales que les sommes dont le caractère de prêt ou don familial n'était pas établi, ont été taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 06PA03305