Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Mendel-Riche ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703242 en date du 29 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2005 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; - enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard ; - mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour précité ;
3°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York
le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 ;
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2 il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, électricien de formation, est entré en France en septembre 2001, qu'il est marié à une ressortissante camerounaise venue le rejoindre en 2002 titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et employée en contrat à durée indéterminée ; qu'il a trois enfants régulièrement scolarisés et parfaitement intégrés ; que par ailleurs depuis le décès du père d'un enfant que son épouse a eu à la suite d'une relation extraconjugale, M. X assume conjointement avec celle-ci l'éducation de ce quatrième enfant ; que le couple bénéficie actuellement de l'aide sociale afin de faire face au loyer du studio qu'ils occupent Villa Montmartre, ... ; qu'en prenant à l'encontre de M. X une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de police a fait une inexacte appréciation de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2007, par laquelle le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris doit être annulé, ensemble l'arrêté litigieux du préfet de police du 29 janvier 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article
L. 911-3 du même code : « saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir dans la même décision l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat de
M. X est recevable en ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à la condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mai 2007 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police pris à l'encontre de M. X
le 29 janvier 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises dans le cadre de cette injonction.
Article 4 : L'Etat versera à Me Mendel-Riche la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 07PA04558