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24/06/2008 | FRANCE | N°06PA03640

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 24 juin 2008, 06PA03640


Vu la requête et le mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 octobre 2006 et 31 juillet 2007, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 17-19 avenue de Flandre à Paris (75019), représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Petrolacci ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique

- hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 85 241 euros avec intérêts...

Vu la requête et le mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 octobre 2006 et 31 juillet 2007, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 17-19 avenue de Flandre à Paris (75019), représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Petrolacci ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 85 241 euros avec intérêts de droit à compter du 26 janvier 2000, au titre des prestations qu'elle a dû verser à son assurée, Mme Malika X, à la suite de l'accident thérapeutique dont elle a été victime le 18 février 1996, et à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une contre-expertise médicale sur la personne de Mme X ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 54 419, 51 euros correspondant aux arrérages échus au 30 juin 2007 assortie des intérêts légaux à compter du 6 avril 2000, date du dépôt de sa requête en référé devant le Tribunal administratif de Paris, pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement, et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur échéance respective à compter du 1er juillet 2007, à moins qu'elle ne préfère s'en libérer par le versement d'un capital de 55 258, 92 euros, tel qu'évalué au 1er juillet 2007 ;

3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ne s'est pas pourvue devant le Tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois suivant la notification régulière, le 10 février 2000, de la décision du 8 février précédent par laquelle l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation préalable ; qu'à supposer même que le dépôt le 10 avril 2000, par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE d'une requête en référé expertise, favorablement accueillie par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris ait eu pour objet de manifester la volonté de la caisse d'obtenir de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le remboursement de ses débours sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et pour effet de proroger le délai de saisine du juge du fond, ce délai, qui avait recommencé à courir à compter de la date de notification aux parties de l'ordonnance de taxation des frais et honoraires d'expertise, était, en tout état de cause expiré le 5 juin 2002, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Paris de la requête au fond de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ; qu'il s'ensuit que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité des conclusions de Mme X, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « sauf dispositions contraires le délai d'appel est de deux mois ; il court contre toute partie à l'instance à compter du jour la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ;

Considérant que par mémoire enregistré au greffe de la cour le 26 février 2007, Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juillet 2006, d'ordonner une contre-expertise, et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de lui verser une somme de 500 000 euros au titre du préjudice non pris en charge par la CRAMIF ; que, d'une part, la requérante n'a pas respecté le délai d'appel à l'encontre dudit jugement, que, d'autre part, du fait de son rejet comme irrecevable par le présent arrêt, l'appel principal introduit par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE à l'encontre dudit jugement ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet d'aggraver la situation de Mme X ; que par suite les conclusions de l'appel provoqué de l'intéressée, présentées au-delà du délai d'appel principal, sont irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et de Mme X le versement à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, respectivement, de la somme de 1 500 euros et de la somme de 1 000 euros ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X sont rejetées.

Article 3 : La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE versera à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Mme X versera à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA03640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03640
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : PETROLACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-24;06pa03640 ?
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