Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004, présentée pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est Le Métropole 46-52, rue Arago à Puteaux Cedex (92823), par Me de Lamaze ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903301 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 juillet 1999 par laquelle Aéroports de Paris a rejeté une demande d'indemnisation qu'elle lui avait présentée ;
2°) de condamner Aéroports de Paris à verser à NATIOCREDIBAIL une somme de 1 193 645,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1989 et la somme de 1 030 984,93 euros majorée des intérêts au taux de retard contractuel du contrat de crédit-bail calculé semestre après semestre sur le montant de la part correspondant aux intérêts de 12 % l'an ; de constater l'enrichissement sans cause d'Aéroports de Paris ; de condamner Aéroports de Paris à verser à ce titre à NATIOCREDIBAIL une somme de 586 635,76 euros, représentant les investissements non amortis relatifs aux installations n° 304 et 307, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1999 ; d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge d'Aéroports de Paris une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :
- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,
- les observations de Me Santana pour Aéroports de Paris,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la société NATIOCREDIBAIL :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 20 avril 2005 susvisée : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés pris ou passés par l'établissement public Aéroports de Paris avant le 1er janvier 2003, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen qu'ils auraient été pris ou conclus sans que leur signataire ait bénéficié d'une délégation régulièrement donnée et publiée. » ;
Considérant que les conventions n° 211348 et 211354 signées le 26 mai 1978 par Aéroports de Paris et auxquelles les sociétés SNEAS et NATIOCREDIBAIL sont parties n'ont été estimées nulles par le Tribunal administratif de Melun dans un jugement avant dire droit du 22 novembre 2002 qu'à cause de l'incompétence de leur signataire pour Aéroports de Paris ; que ce jugement, par lequel il n'a pas été statué sur les conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE NATIOCREDIBAIL n'était pas, du fait même de la présente requête, passé en force de chose jugée à la date de l'entrée en vigueur des dispositions précitées ; que ces conventions ont par suite été validées en application desdites dispositions ; que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL ne saurait en conséquence demander à être indemnisée des préjudices qui auraient résulté pour elle de la faute tenant à la nullité desdites conventions ; qu'elle ne saurait non plus rechercher la responsabilité extracontractuelle d'Aéroports de Paris à raison d'un enrichissement sans cause qui tiendrait à l'exécution desdites conventions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par Me Clément :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 19 décembre 2003 du Tribunal administratif de Melun a été notifié à Me Clément en sa qualité de liquidateur de la SNEAS dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative le
15 janvier 2004; que les conclusions présentées par Me Clément en cette qualité contre ce jugement dans le cadre de la présente instance n'ont été enregistrées au greffe de la cour que le
7 décembre 2006 ; qu'elles ont ainsi été présentées après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel ; que ces conclusions que la qualité de partie en première instance de
Me Clément rendraient irrecevables si elles devaient être regardées comme constituant une intervention ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions d'Aéroports de Paris :
Considérant qu'Aéroports de Paris n'est pas fondé à demander le paiement par la SOCIETE NATIOCREDIBAIL de redevances domaniales dont aux termes des stipulations relatives au transfert du bénéfice des conventions d'occupation la SNEAS demeurait le seul débiteur ; que dès lors qu'ainsi que dit ci-dessus les conventions en cause n'ont pas été frappées de nullité, Aéroports de Paris ne saurait non plus fonder sa demande sur un enrichissement sans cause de ladite société ; qu'à défaut de stipulations en ce sens entre Aéroports de Paris et la SOCIETE NATIOCREDIBAIL dans les conventions susmentionnées, aucune indemnisation ne peut être due par cette société à Aéroports de Paris à raison de « l'utilité propre » qu'elle aurait retirée de l'occupation du domaine public ; qu'il suit de ce qui précède que les conclusions d'Aéroports de Paris ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l‘application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL le paiement à Aéroports de Paris d'un somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette société dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE NATIOCREDIBAIL versera à Aéroports de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Aéroports de Paris sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Me Clément agissant en qualité de liquidateur de la société SNEAS sont rejetées.
2
N°04PA00972