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11/06/2008 | FRANCE | N°07PA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 juin 2008, 07PA02219


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703268/6-2 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 février 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Sékou X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la requête engagée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703268/6-2 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 février 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Sékou X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la requête engagée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, a sollicité le 31 mai 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du

5 février 2007, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est entré en France en 1999 ; que les pièces du dossier permettent d'établir qu'il y a alors rencontré Mme Kanteh avec laquelle il a vécu et qu'ils ont eu un enfant né en juin 2001 ; que toutefois en se contentant de produire un certificat de concubinage daté du 30 juin 2004 et divers courriers n'impliquant pas la présence de l'intéressé en France, M. X n'établit pas qu'il a séjourné de manière continue avec sa concubine et l'enfant qu'il a eu de celle-ci entre l'année 2002 et l'année 2007 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X subvienne régulièrement aux besoins de son enfant ni participe à son éducation ; qu'en outre, il est constant que M. X a eu auparavant trois enfants qui résident au Sénégal ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'est dès lors pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aux dispositions de l'article L.312-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif l'arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, M. X n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de celui-ci n'ait pas été pris en compte dans la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 22 mai 2007, annulé son arrêté du 5 février 2007 lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 1 000 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2: Les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

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N° 07PA02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02219
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-11;07pa02219 ?
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