Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Y X, demeurant Z, par Me Piton ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603414 du 28 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bry-sur-Marne, en date du 13 mars 2006, accordant à la société MDSN Promotion un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 6 allée du Bac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de Me Piton pour M. X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 14 mai 2008 pour la commune de Bry-sur-Marne ;
Considérant que, par un arrêté du 13 mars 2006, le maire de Bry-sur-Marne a délivré à la société MDSN Promotion le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 6 allée du Bac ; que M. X, propriétaire d'une parcelle voisine du terrain d'assiette du projet, relève appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Melun :
Considérant que, si M. X a indiqué, dans sa demande enregistrée le 6 mai 2006, que « les raisons de [sa] demande d'annulation [...] sont reprises de [sa] première demande du 11 septembre 2002 », il a formulé expressément les moyens qu'il entendait invoquer à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 13 mars 2006, fondés sur la méconnaissance de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Bry-sur-Marne et sur une atteinte à l'environnement, et ne s'est pas contenté d'une simple motivation par référence à sa première demande ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bry-sur-Marne, tirée de ce que la motivation par référence de la demande ne saurait être admise en l'absence de production de la copie du recours du 11 septembre 2002, doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2006 du maire de Bry-sur-Marne :
Considérant qu'aux termes du §1 de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Bry-sur-Marne, relatif aux caractéristiques des terrains issus de lotissements, divisions de propriété et détachements de parcelles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Dans ces cas pour être constructibles les terrains devront répondre aux conditions suivantes selon le secteur dans lequel ils se trouvent : / a) Secteur UE a : 400m² et 10m (la longueur de façade sera mesurée au droit de la construction) : de plus, aucun des lots de l'opération de lotissement, de division ou de détachement ne devra avoir une surface inférieure à 400 m², (sauf en cas de remembrement entre voisins où le lot détaché au profit du terrain contigu pourra avoir un surface inférieure à 400m²) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : « Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la société MDSN Promotion portait sur un projet de construction d'une maison individuelle sur une parcelle de 400 m² issue du détachement d'un terrain bâti, d'une surface totale de 794 m², situé en secteur UE a du plan d'occupation des sols ; que M. X fait valoir que, dès lors que la construction projetée doit être édifiée sur un terrain issu d'une opération de détachement qui a conduit à la création d'une parcelle de moins de 400 m², le permis de construire dont il s'agit a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UE 5 susmentionné du plan d'occupation des sols ; que, pour sa part, la commune de Bry-sur-Marne soutient que les dispositions précitées de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols sont devenues inapplicables depuis l'abrogation, par l'article 13 de la loi du 13 décembre 2000 susmentionnée, des dispositions précitées de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, cette abrogation privant de base légale lesdites dispositions réglementaires ;
Considérant que les dispositions en cause du règlement du plan d'occupation des sols déterminaient les conditions de surface et de largeur de façade que devaient remplir les terrains issus d'une division, tandis que les deux premiers alinéas de l'article L. 111-5 ancien du code de l'urbanisme concernaient le cas différent des conséquences à tirer, sur des parcelles issues de détachement, de l'utilisation antérieure de droits à construire sur les terrains ; qu'il s'ensuit que l'abrogation de l'article L. 111-5 ancien du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité des dispositions précitées de l'article UE 5 du plan d'occupation des sols de Bry-sur-Marne, qui étaient donc applicables à la demande de permis de construire de la société MDSN Promotion ;
Considérant que pour solliciter cependant le rejet du moyen de méconnaissance de l'article UE 5, la commune de Bry-sur-Marne, qui ne conteste pas que l'une des parcelles issues de la division a une superficie inférieure à 400m², a invoqué à titre subsidiaire, tant dans ses écritures de première instance que dans celles d'appel, un autre motif, tiré de ce que le permis de construire aurait pu être délivré légalement grâce à une adaptation mineure à la règle méconnue et a demandé au juge de substituer ce motif à celui d'inapplicabilité desdites dispositions réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
« ...Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes... » ;
Considérant que, par la note en délibéré susvisée du 14 mai 2008, la commune de Bry-sur-Marne invoque un jugement du 15 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé un arrêté du 6 juillet 2004, par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire, sur le même terrain, à la société MDSN Promotion ; que toutefois les pièces du dossier n'établissent pas que la demande de permis de construire rejetée par l'arrêté du 6 juillet 2004 était identique à celle autorisée par l'arrêté du 13 mars 2006 en litige ; que, dès lors, en l'absence d'identité d'objet avérée des deux demandes, l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement du 15 février 2007 ne fait pas obstacle à ce que la cour de céans examine le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et de celles du §1 de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la parcelle dont est issu le terrain d'assiette du projet contesté rendaient nécessaires une adaptation mineure à la règle de surface minimale posée par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, quel que soit le caractère minime de la différence entre la superficie constatée et celle requise ; qu'ainsi le motif que la commune demande à la cour de substituer à celui qu'elle a retenu initialement n'est pas plus de nature à justifier légalement l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que ledit arrêté a été pris en méconnaissance de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Bry-sur-Marne ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que l'autre moyen invoqué par M. X, tiré d'une atteinte à l'environnement, n'est pas susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bry-sur-Marne, en date du 13 mars 2006, accordant à la société MDSN Promotion un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 6 allée du Bac ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bry-sur-Marne doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0603414 en date du 28 juin 2007, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Bry-sur-Marne, en date du 13 mars 2006, accordant à la société MDSN Promotion un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 6 allée du Bac, est annulé.
Article 3 : La commune de Bry-sur-Marne versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bry-sur-Marne tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 07PA04240