Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ...), par Me Destarac ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407212 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer une amende de 600 euros et à enlever son bateau du domaine public fluvial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991, « ...III. - L'établissement public Voies Navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (...). IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies Navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (...) » ;
Considérant que les dispositions précitées donnent compétence au président de Voies navigables de France pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet par l'article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour saisir le tribunal administratif ; que la prérogative dont il est ainsi spécifiquement investi n'est pas de même nature que les compétences qui lui sont attribuées par ailleurs par le statut de l'établissement pour l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'ensuit que les dispositions dudit statut qui définissent les conditions dans lesquelles des délégations de signature peuvent intervenir ne sauraient trouver à s'appliquer pour la mise en oeuvre de cette prérogative ; qu'en cette matière sont seules applicables les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 qui prévoient la possibilité d'une délégation au directeur général et d'une subdélégation de la signature de ce dernier aux chefs des services déconcentrés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'action introduite le
6 mars 2004 devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de M. X a été présentée pour le chef du service de la navigation de la Seine, représentant local de Voies navigables de France, le mémoire a été signé par l'adjointe au secrétaire général, laquelle n'occupe aucune des fonctions susmentionnées ; qu'il s'ensuit que le tribunal a été irrégulièrement saisi ; qu'il y a lieu, dès lors, de relaxer M. X des poursuites engagées contre lui ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : M. X est relaxé des fins du procès-verbal dressé contre lui le
30 décembre 2003.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06PA03694