Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant BP 3832 à Papeete en Polynésie française, par Me Antz ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9900295 du Tribunal administratif de la Polynésie française du 6 décembre 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la Société d'équipement de Tahiti et des Iles (SETIL) à lui verser une indemnité de 13 743 114 F CFP ;
2°) de condamner la SETIL à lui verser une indemnité de 67 500 000 FCFP ;
3°) de mettre à la charge de la SETIL une somme de 500 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de Mme Briançon,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui exerce la profession de changeur manuel, a sollicité auprès de la SETIL, gestionnaire de l'aéroport de Tahiti-Faaa, l'autorisation d'occuper un emplacement situé dans l'enceinte de cet aéroport afin d'y ouvrir un bureau ; que sa demande a fait l'objet d'un refus ; que par un arrêt devenu définitif en date du 4 décembre 2003, la cour a déclaré la SETIL responsable du préjudice subi par M. X en raison de l'illégalité du refus qui lui a été opposé ; que l'évaluation du préjudice a fait l'objet d'une expertise déposée le 17 août 2005 ; que M. X relève appel du jugement en date du 6 décembre 2005
par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a fixé le montant de l'indemnité
à la somme de 13 743 114 F CFP (treize millions sept cent quarante trois mille cent quatorze F CFP) ;
Sur les conclusions présentées par M. X :
Considérant que M. X demande à la cour d'homologuer les conclusions de l'expert qui fixait le montant du préjudice à la somme de 67 500 000 F CFP ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a intégralement repris la méthode de calcul préconisée par l'expert ; que, toutefois, pour appliquer cette méthode, le tribunal s'est écarté des chiffres d'exploitation retenus dans le rapport, faute de pièces comptables suffisamment probantes, en y substituant le montant des charges d'exploitation figurant sur les déclarations fiscales de l'intéressé ; qu'en l'absence de demande de rectification des erreurs qui entacheraient lesdites déclarations dont
M. X fait état, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu les sommes portées sur les documents officiels transmis à l'administration fiscale ;
Sur les conclusions incidentes de la SETIL :
Considérant, d'une part, que si la SETIL conteste le ratio de 29% correspondant au pourcentage de clientèle qui aurait été susceptible d'utiliser le bureau de change exploité par M. X si ce dernier avait reçu l'autorisation sollicitée, il résulte de l'instruction que ce ratio résulte d'une extrapolation de l'activité et du nombre de passagers constatés sur le Port de Papeete ; que la SETIL qui se borne, pour contester ce ratio, à faire valoir la réserve des clients à l'égard des bureaux de change manuel et la faible activité du change dans les lieux de passage n'établit pas que ce ratio de 29% serait disproportionné ; qu'en outre, à la date de la demande d'implantation au sein de la zone commerciale de l'aéroport géré par la SETIL, il n'y avait pas de bureau de change ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X n'aurait été titulaire que de sous-concessions précaires d'autorisation d'occupation du domaine public ne permet pas de remettre en cause le principe de l'indemnité accordée à M. X en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions de refus d'autorisation d'occupation du domaine public aéroportuaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant le montant de l'indemnité correspondant au manque à gagner sur une période limitée à 5 ans, le tribunal aurait fait une inexacte appréciation du préjudice subi par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la requête de M. X et les conclusions incidentes de la SETIL ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions de M. X présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la SETIL sont rejetées.
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N° 06PA00401