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03/06/2008 | FRANCE | N°06PA03207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juin 2008, 06PA03207


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour Mme Martine X demeurant ...), par Me Djian ; Mme X demande de réformer le jugement n° 0209705/5-1 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré « Arc de Seine Habitat » à lui rembourser les sommes versées au titre des loyers indûment payés du 1er décembre 1998 au 30 avril 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour Mme Martine X demeurant ...), par Me Djian ; Mme X demande de réformer le jugement n° 0209705/5-1 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré « Arc de Seine Habitat » à lui rembourser les sommes versées au titre des loyers indûment payés du 1er décembre 1998 au 30 avril 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, agent d'entretien territorial à l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Meudon, sous-régisseur de recettes pour l'encaissement des loyers, avait pour mission d'assurer la surveillance et l'entretien du groupe d'immeubles des Fossés et des Brillants à Meudon et bénéficiait à ce titre de la gratuité d'un logement de fonction à Meudon, en contre-partie d'une permanence à assurer le dimanche, une semaine sur deux ; qu'à la suite de problèmes de santé, elle a été mutée à compter du 1er juillet 1997 à Saint-Cloud pour assurer le gardiennage de douze pavillons rue Sevin Vincent et a bénéficié d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; que le médecin du travail l'ayant déclarée apte à son poste de travail sauf pour le port des charges lourdes, en précisant qu'il convenait de supprimer le service des sacs poubelles de façon définitive et le balayage, elle a été déchargée le 14 janvier 1998, de toutes les taches ménagères d'une certaine pénibilité ; que lors d'un entretien qui s'est déroulé le 3 novembre 1998, Mme X a été informée par le directeur de l'office qu'elle ne pouvait plus bénéficier de la concession de logement par nécessité absolue de service, ni de la gratuité compte tenu de la réduction des tâches attribuées, outre le fait qu'elle n'assurait pas les permanences de fin de semaine ; que par une décision en date du 4 novembre 1998, le directeur de l'office lui a retiré, en raison de sa décharge partielle d'activité, le bénéfice de la gratuité totale du loyer et des charges pour le logement de fonction dont elle bénéficiait par nécessité absolue de service à compter du 1er décembre 1998 et lui a attribué le bénéfice d'une concession de logement de fonction pour utilité de service mettant à sa charge le paiement du loyer sans exonération de charges avec un abattement de 5 % ; que par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que, par la présente requête, Mme X fait appel du jugement en date du 29 juin 2006 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré « Arc de Seine Habitat » à lui rembourser les sommes versées au titre des loyers afférents à la période du 1er décembre 1998 au 30 avril 2002 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'office public d'habitations à loyer modéré « Arc de Seine Habitat » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination » ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la délibération de l'OPHLM de la ville de Meudon en date du 9 décembre 1993 fixant la liste des logements de fonction attribués à titre gracieux aux agents d'entretien assurant les missions de gardiennage, qu' « [ ...] en contrepartie du bénéfice d'un logement de fonction à titre gracieux, l'agent d'entretien bénéficiaire doit obligatoirement assurer une permanence de fin de semaine, une semaine sur deux en alternance avec le personnel de gardiennage d'un autre secteur [ ...] » ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle devait bénéficier de la gratuité de son logement à compter du 1er décembre 1998 puisque ce logement lui était attribué par nécessité de service, Mme X qui n'établit pas plus qu'en première instance avoir assuré des permanences en fin de semaine, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des loyers payés du 1er décembre 1998 au 30 avril 2002 ; qu'à supposer même que l'ensemble des gardiens de l'office bénéficieraient de la gratuité du logement, elle ne saurait s'en prévaloir utilement à l'appui de sa demande, eu égard à la situation qui était la sienne au regard de la délibération précitée du 9 décembre 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que l'office public d'habitations à loyer modéré « Arc de Seine Habitat » réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré « Arc de Seine Habitat » tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA03207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03207
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : DJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-03;06pa03207 ?
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