Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Benoit-Grandière ; M. et Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-0727/1 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté partiellement leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
3°) d'admettre en leur droit à déduction des revenus fonciers les intérêts d'emprunt sur le prêt accordé par la SNVB en date du 10 février 1993 et celui de la Société Générale en date du 4 mars 1996, tant pour les revenus fonciers des années 1993, 1994, 1995 et 1996 que pour les revenus fonciers des années suivantes conformément à la durée de ces prêts ;
4°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur les revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu foncier net est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : « (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires » ; qu'en application des dispositions du d) du 1° du I de l'article 31 dudit code : « les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés sont déductibles pour la détermination du revenu foncier net » ;
Considérant en premier lieu, que l'administration a refusé d'admettre la déduction des intérêts d'un prêt consenti par la SNVB aux requérants, le 10 février 1993 pour financer la création d'un cabinet médical au ..., aux motifs que les travaux de construction avaient été effectués antérieurement à l'octroi dudit prêt et que les factures produites pour justifier desdits travaux étaient datées des années 1989, 1990 et 1991 et établies au nom d'une SCI dirigée par Mme X et radiée du registre du commerce depuis 1989 ; que si M. et Mme X allèguent que les travaux ont pu être financés antérieurement à l'octroi du prêt grâce à un découvert bancaire transformé ensuite, à l'achèvement de l'immeuble, en prêt hypothécaire garanti sur l'immeuble, ils ne versent au dossier aucun élément corroborant une telle affirmation ; qu'ils ne produisent pas davantage d'éléments de nature à établir que Mme X aurait personnellement et effectivement procédé au paiement des travaux de réalisation d'une maison médicale, objet du prêt susmentionné ;
Considérant en second lieu, que l'administration a refusé d'admettre les déductions opérées par les requérants au titre des intérêts afférents à un prêt consenti par la Société Générale pour l'acquisition et les travaux portant sur un immeuble sis ... ; que cette adresse correspond à la propriété immobilière acquise par les requérants le 26 avril 1996, et comprenant une demeure ancienne qui constitue leur résidence principale et une maison de jardinier ; que cette acquisition, opérée pour un montant global de 2 300 000 F a été financée pour partie par le prêt susmentionné d'un montant de 600 000 F ; que si les requérants soutiennent que les intérêts dont ils demandent la déduction correspondent à un prêt destiné à financer l'acquisition et les travaux portant sur la seule maison de jardinier laquelle est destinée à la location, ils ne versent pas de document établissant qu'un prêt spécifique, distinct du prêt susmentionné aurait été, comme ils le soutiennent, accordé pour ladite maison de jardinier et ne justifient pas davantage de la ventilation entre la maison constituant leur résidence principale et la maison de jardinier, des dépenses engagées pour l'acquisition et les travaux ; qu'ils ne justifient dès lors pas que les intérêts litigieux porteraient sur des fonds exclusivement affectés à des locaux destinés à la location ;
Considérant qu'il suit de là que comme l'ont estimé les premiers juges dans le jugement attaqué, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans les revenus fonciers des requérants, les sommes correspondant aux intérêts litigieux ;
Sur l'investissement locatif :
Considérant qu'il est constant que les requérants ont procédé en 1993 à un premier investissement immobilier de 900 000 F réalisé au ... pour lequel ils ont bénéficié en 1993, du régime de réduction d'impôt prévu par l'article 199 nonies du code général des impôts en vertu duquel un couple marié qui acquiert un logement neuf affecté à la location en tant que résidence principale, peut bénéficier d'une réduction d'impôt calculée sur le prix de revient dudit logement limité à 600 000 F, cette limite étant portée à 800 000 F lorsque l'investissement locatif est réalisé dans le secteur intermédiaire ; que la réduction d'impôt correspondant à cet investissement, a été partiellement imputée sur l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme X au titre de l'année 1993 ; que M. et Mme X revendiquent au titre des années 1994 à 1997 une nouvelle réduction d'impôt à raison d'un investissement réalisé pour un montant de 800 000 F et correspondant au prix de revient d'un logement construit sur le terrain précédemment acquis au ... ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 199 decies A du code général des impôt dans sa rédaction applicable en l'espèce, un contribuable ne peut bénéficier de plusieurs réductions d'impôts pour des investissements réalisés sur la période 1993-1997 ; que M. et Mme X ne peuvent en tout état de cause utilement soutenir que les deux investissements susrappelés constitueraient une seule et même opération, dès lors que le premier investissement dont le montant excédait la limite prise en compte pour le calcul de la réduction d'impôt, a fait l'objet d'une réduction d'impôt qui a épuisé leur droit à réduction sur la période 1993-1997 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la réduction d'impôt sollicitée en 1994 sur la base de l'investissement de 800 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06PA02423