Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la SCI DE CLAYE, dont le siège est 5 rue du Val d'Essonne à La Ferté Alais (91590), par Me Autrive ; la SCI DE CLAYE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404907 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. X en annulant l'arrêté du 30 mars 2004 du maire de la commune de Claye-Souilly lui accordant un permis de construire à fin de réhabilitation d'un bâtiment en logements sur un terrain sis 8, rue de la Guette à Claye-Souilly ;
2°) d'ordonner la désignation d'un expert aux fins de procéder à une expertise des lieux sis 8 rue de la Guette à Claye-Souilly ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols approuvé le 13 août 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me Autrive pour la SCI DE CLAYE,
- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 13 mai 2008 pour M. X, par Me Guinot et la réponse à cette note présentée le 19 mai 2008 pour la SCI DE CLAYE par Me Autrive ;
Considérant que la SCI DE CLAYE fait appel du jugement en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire délivré le
30 mars 2004 par le maire de la commune de Claye Souilly en vue de la réhabilitation d'un immeuble à usage de bureaux et de locaux techniques industriels en un habitat collectif de quatorze logements au motif que le permis ne respectait pas les dispositions de l'article UA7 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (…) 5) Dans tous les cas de retrait autorisés ci-dessus par rapport à une limite séparative de propriété, les constructions doivent respecter une marge de recul au moins égale : - à la hauteur de la façade, avec un minimum de 6 mètres si celle-ci comporte des ouvertures principales - à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 2,5 mètres, celle-ci comporte des ouvertures secondaires, ou s'il s'agit d'un mur aveugle. Ces marges de recul peuvent ne pas s'appliquer aux cas d'aménagement ou d'extension modérée situés en prolongement d'une construction existante dont l'implantation à la date d'approbation du présent plan d'occupation des sols révisé ne respectait pas la règle » ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux d'aménagement sur des constructions existantes qui ne respectent pas la règle de recul sont autorisés sans restriction dès lors qu'il n'y a pas d'extension de ladite construction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal de constat établi le 13 janvier 2004, que le bâtiment comportait, au rez-de-chaussée de la façade sud-est, une chambre avec une baie principale ; que par suite, il ne respectait pas la règle d'implantation fixée par les dispositions précitées de l'article UA7 ; que, par ailleurs, le permis de construire litigieux autorise des travaux qui n'affectant pas substantiellement les volumes du bâtiment en constituent un aménagement au sens des dispositions précitées nonobstant les circonstances que ce bâtiment change de destination et que des vues principales supplémentaires sont créées sur une façade qui, ainsi que dit ci-dessus, ne respectait pas la marge de recul par rapport aux limites séparatives ; qu'ainsi, les travaux en cause étant au nombre de ceux qui sont autorisés par l'article UA7 précité, c'est à tort que le tribunal a retenu le motif susévoqué pour annuler le permis de construire litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;
Considérant que la SCI DE CLAYE, bénéficiaire du permis de construire litigieux, a été mise en cause à ce titre par le tribunal ; qu'elle avait ainsi la qualité de défendeur ; que M.Delacotte, en tant que gérant de la SCI était habilité à la représenter en justice ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de-non-recevoir opposée par M. X ;
Considérant, en premier lieu, que l'absence d'indication par le pétitionnaire que le terrain d'assiette du projet est issu de la division d'une plus grande propriété n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, d'incidence sur l'instruction du dossier de demande de permis de construire dès lors que ce dernier porte sur une construction existante et que les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ne sont applicables qu'aux nouvelles constructions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des plans produits à l'appui de la demande sont suffisants pour apprécier la teneur exacte du projet ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols n'impose que lorsqu'une construction existante se trouve à moins de
6 mètres d'une limite séparative, la façade de l'immeuble ne devrait de ce fait comporter que des ouvertures secondaires ;
Considérant, en quatrième lieu, que le projet ne comporte aucune clôture ; que dès lors, le moyen tiré du non respect de l'article UA11 du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des clôture est inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet comporte 24 places de stationnement dont les dimensions sont conformes aux prescriptions de l'article UA12 du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que certaines de ces places seraient inutilisables ; que, par suite, le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA12 du plan d'occupation des sols fixant les dimensions minimum des places de stationnement ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :
« Le permis de construire peut être refusé (…) si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la rue Guette sur laquelle débouche l'immeuble est une voie secondaire au sein du village ; que, compte tenu de la configuration des lieux, le trafic généré par les 24 places de stationnement ne présente pas un risque pour les usagers de la voie publique ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'atteinte à l'environnement et des nuisances sonores n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SCI DE CLAYE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI DE CLAYE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non comprise dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI DE CLAYE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0404907 du Tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : M. X versera à la SCI DE CLAYE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°07PA01274