Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005, présentée pour M. Ali X, détenu à la maison centrale 17 rue de l'Abbaye à Poissy (78300), par Me Boesel ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0421568 du 15 décembre 2004, par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, l'inscrivant au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de Me Boesel pour M. X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, incarcéré le 19 décembre 1998, a été condamné le 15 février 2002 par la Cour d'assises de Paris à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 5 ans ; qu'il a également été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 19 octobre 1999 par la chambre des appels correctionnels de Paris ; que, par une décision du 11 décembre 2003, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; que M. X relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2004 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 11 décembre 2003 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ;
Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que l'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour objet de permettre l'intervention de mesures spécifiques susceptibles de modifier significativement les conditions de la détention des intéressés ; qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets directs et indirects sur la situation de M. X, une telle décision constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 11 décembre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 décembre 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : ... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police et que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que les décisions d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prises pour faciliter la mise en oeuvre de mesures particulières de surveillance des détenus concernés, sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu desdites dispositions législatives ; que la décision contestée ne comporte pas la référence à l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, sur le fondement duquel elle a été prise ; qu'elle ne contient aucun élément de fait permettant à M. X de la contester en connaissance de cause ; que, dès lors, le ministre n'a pas satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait prescrites par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, l'inscrivant au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision susmentionnée du 11 décembre 2003 sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 0421568 du 15 décembre 2004 est annulée.
Article 2 : La décision du 11 décembre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a inscrit M. X au répertoire des détenus particulièrement signalés est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 05PA00853