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20/05/2008 | FRANCE | N°07PA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2008, 07PA00278


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE AMG INGENIERIE, dont le siège est ... par Me Lewin ; la SOCIETE AMG INGENIERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402338/2 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à réparer le préjudice subi du fait de la résiliation dudit contrat ;

2°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme totale de 198 177,19 euros en r

éparation du préjudice subi avec les intérêts au taux légal à compter du 1er ja...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE AMG INGENIERIE, dont le siège est ... par Me Lewin ; la SOCIETE AMG INGENIERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402338/2 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à réparer le préjudice subi du fait de la résiliation dudit contrat ;

2°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme totale de 198 177,19 euros en réparation du préjudice subi avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 17 novembre 2006, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par la SOCIETE AMG INGENIERIE après avoir constaté la nullité du contrat qu'elle avait tacitement conclu avec la caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2003, lequel consistait en une assistance technique pour la gestion des équipements du site d'Arcueil ; qu'il ressort de ses écritures d'appel que la SOCIETE AMG INGENIERIE a abandonné les moyens qu'elle avait soulevés en première instance relatifs à la responsabilité contractuelle de la caisse des dépôts ; qu'elle a également renoncé à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation du contrat qui a été prononcée le 26 novembre 2003 par la caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2004 ; qu'ainsi, la requérante présente uniquement en appel des conclusions indemnitaires tant sur le fondement de l'enrichissement sans cause que de la faute extra-contractuelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de son mémoire devant le tribunal administratif que la caisse des dépôts et consignations a soulevé en défense le moyen tiré de la nullité du contrat qu'elle avait tacitement conclu à compter du 1er janvier 2003 avec la SOCIETE AMG INGENIERIE ; que, par suite, les premiers juges ne s'étant pas fondés sur un moyen qu'ils auraient relevé d'office, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui communiquant pas ce moyen au préalable, les premiers juges auraient méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant que la SOCIETE AMG INGENIERIE n'ayant pas soulevé en première instance le moyen tiré de la responsabilité extra-contractuelle pour faute de la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas d'ordre public, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu leur office en n'examinant pas ce moyen ;

Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de la requérante en première instance qu'elle aurait expressément abandonné devant le tribunal administratif ses conclusions dirigées contre la décision de la caisse des dépôts et consignations de résilier le contrat en cause ; que, par suite, la SOCIETE AMG INGENIERIE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en statuant sur ces conclusions, le Tribunal administratif de Melun aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse des dépôts et consignations à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que toutefois, en l'espèce, il est constant que la requérante a été payée pour l'ensemble des prestations dont elle a fait bénéficier la caisse des dépôts et consignations jusqu'à la fin de l'année 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement au 1er janvier 2004, la SOCIETE AMG INGENIERIE aurait exposé des dépenses utiles à la caisse des dépôts et consignations ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la caisse sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE AMG INGENIERIE soutient que la caisse des dépôts et consignations a commis une faute « en donnant des assurances ou en prenant des engagements illégaux », elle n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui, par suite, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE AMG INGENIERIE fait valoir que la caisse des dépôts et consignations a commis une faute en laissant « se poursuivre et perdurer jusqu'au 31 décembre 2003 » un contrat qu'elle savait entaché de nullité ; que, toutefois, la requérante, qui a bénéficié de l'exécution de ce contrat, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait subi un préjudice du fait de cette faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AMG INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE AMG INGENIERIE la somme de 1 500 euros au titre des mêmes disposition à payer à la caisse des dépôts et consignations ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AMG INGENIERIE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE AMG INGENIERIE versera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 0PA0
M.

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N° 07PA00278Erreur ! Aucune variable de document fournie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00278
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : DERUY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-20;07pa00278 ?
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