Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour M. Yuanxiang X, demeurant ..., par Me Niga ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 28 novembre 2005 refusant de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 avril 2008 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les observations de Me Niga pour M. X,
- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
- et connaissance prise du certificat médical produit à l'audience par M. X ;
Considérant qu'en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile de sa correspondance. 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code et de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France » ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code en vigueur à la même date : « Peut être exclu du regroupement familial : (...)/ 3° Un membre de la famille résidant en France » ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X âgé de 76 ans et dont ses enfants résident régulièrement en France, a épousé en avril 2000 Mme Bao, né le 7 janvier 1940, qui soutient n'avoir plus d'attaches familiales en Chine, et séjourne irrégulièrement sur le territoire national ; que M. X a déposé devant l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, le 4 octobre 2004, une demande d'admission au séjour de son épouse ; qu'aux termes de l'instruction de son dossier comportant les avis prescrits par les dispositions du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ses articles
L. 411-1 à L. 441-1, le préfet de police a opposé une décision de refus à la demande de regroupement familial présenté par le requérant ; qu'il est constant que les attestations des enfants de M. X, postérieures à la décision litigieuse et faisant état d'un versement de cent euros chacun par mois, sans préciser d'ailleurs à partir de quelle date ce versement serait effectué, ne sauraient remettre en cause la réalité des constats du préfet de police quant à l'insuffisance des ressources du requérant dès lors que la moyenne mensuelle, y compris lesdits versements, est nettement inférieure au salaire minimum de croissance ; que, de même, les photocopies de photographies du logement du requérant n'établissent pas l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'autorité préfectorale des conditions d'habitabilité dudit logement ; que, dans ces conditions, et eu égard aux motifs du refus et aux buts poursuivis par la décision litigieuse, le préfet de police n'a méconnu, ni les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la circonstance que l'état de santé de M. X, qui joint au dossier des certificats médicaux évoquant des syndromes d'hypertension et de broncho-pneumopathie, serait dégradé, n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence des arguments du préfet de police justifiant le rejet de sa demande, dans la mesure où l'intéressé est entouré de quatre de ses cinq enfants et de leur famille qui peuvent lui apporter l'aide, le soutien et l'assistance qu'il est en droit d'attendre d'eux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le préfet de police a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions a fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA03622