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13/05/2008 | FRANCE | N°07PA03475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 13 mai 2008, 07PA03475


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour M. Hamed X demeurant ... par Me Gassoch ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2003 refusant l'admission au séjour de son fils au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'accorder l'admission au séjour de son fils au titre du regroupement familial

;

4°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 2 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour M. Hamed X demeurant ... par Me Gassoch ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2003 refusant l'admission au séjour de son fils au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'accorder l'admission au séjour de son fils au titre du regroupement familial ;

4°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 avril 2008 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'acte attaqué :

Considérant que la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à l'instance, qui régissent les demandes d'autorisation de regroupement familial formulées par les ressortissants tunisiens, faute de stipulations particulières dans l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.(… ) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ; 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ Peut être exclu du regroupement familial : (.....) 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français ;/ Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants » ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident, a sollicité le 17 juin 2002 l'admission au séjour de son fils Abdelrazak, né le 28 juin 1985, au titre du regroupement familial ; qu'il est constant que ce dernier résidait déjà sur le territoire français au moment de cette demande et se trouvait ainsi au nombre des personnes qui pouvaient être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est borné à rappeler dans la décision attaquée les conditions légales du regroupement familial, se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter cette demande pour ce seul motif ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté ;

Considérant qu'au surplus, il résulte des dispositions précitées que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'enfant le justifie ; que pour soutenir que l'intérêt du jeune Abderazak X justifiait le regroupement familial partiel sollicité pour lui, M. X invoque l'intérêt pour son fils de poursuivre ses études en France et de se trouver avec une présence paternelle ; que ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il serait de l'intérêt de l'enfant du requérant de vivre séparé de sa mère et de sa soeur mineure ;

Considérant enfin, que d'une part, la circonstance tirée de l'exiguïté du logement, ne permettant d'accueillir qu'une seule personne et justifiant une demande de regroupement familial partiel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que d'autre part, la circonstance invoquée en cause d'appel, que l'épouse de M. Ahmed X et tous ses enfants résident à présent en France sous couvert de titres de résident ou ont acquis la nationalité française, ainsi qu'il ressort des pièces produites au dossier, est également sans influence sur la légalité de la décision préfectorale à l'époque où elle a été prise ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le regroupement familial sollicité au bénéfice de son fils déjà présent en France, le préfet aurait commis un excès de pouvoir, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, ni à demander à la cour d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'admettre son fils au séjour au titre du regroupement familial ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA03475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03475
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : GASSOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-13;07pa03475 ?
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