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13/05/2008 | FRANCE | N°04PA03653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 13 mai 2008, 04PA03653


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 10 novembre 2004, présentés pour la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING représentée par son maire, agissant par délégation du conseil municipal, et dont le siège est Hôtel de Ville, 19 avenue du Maréchal Leclerc à Souppes-Sur-Loing (77460), par Me Veillon ; la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 00-3505 en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la compagnie AXA Assurances la somme de 246 284, 08 e

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 10 novembre 2004, présentés pour la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING représentée par son maire, agissant par délégation du conseil municipal, et dont le siège est Hôtel de Ville, 19 avenue du Maréchal Leclerc à Souppes-Sur-Loing (77460), par Me Veillon ; la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 00-3505 en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la compagnie AXA Assurances la somme de 246 284, 08 euros avec, pour parties, intérêts au taux légal et capitalisation à hauteur de 241 850, 72 euros, aux fins d'indemnisation des préjudices subis par M. Didier X et M. Laurent Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie AXA Assurances devant le Tribunal administratif de Melun, et subsidiairement d'écarter la mise en jeu de la responsabilité de la commune en raison de la faute commise par M. Alain Z ;

3°) de mettre la charge de la compagnie AXA Assurances une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Gendreau pour la compagnie AXA Assurances,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING, sur le territoire de laquelle s'est produite le 19 décembre 1995, une collision entre le véhicule de M. Z, et la motocyclette conduite par M. Y et dont le passager était M. X, fait appel du jugement susmentionné par lequel elle a été condamnée à payer à la compagnie AXA Assurances, assureur de M. Z, la somme de 246 284, 08 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci sur une partie de cette somme, pour défaut d'entretien et de signalisation de la voie de circulation en cause, après répartition de responsabilité par le tribunal entre elle-même, à hauteur des trois quarts, et M. Z à hauteur du quart restant ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING le 27 août 2004 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2004 ; que par suite, le moyen tiré de la tardiveté de celle-ci manque en fait ; qu'en outre, la commune a produit en nombre suffisant des copies de sa requête ; qu'enfin, le jugement attaqué, transmis par les premiers juges, figure au dossier ; que dès lors, les fins de non-recevoir opposées par l'intimée doivent être écartées ;

Sur la prescription quadriennale opposée par la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. » ; que le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cette fin, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; que la prescription a été invoquée par la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING devant le tribunal, dans un mémoire de constitution enregistré à son greffe le 26 janvier 2001 ;

Considérant que la créance dont se prévaut la compagnie AXA Assurances à l'égard de la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING ne saurait se rattacher ni à l'exercice au cours duquel l'accident est survenu, ni à l'exercice au cours duquel les blessures de M. X se sont consolidées, mais n'a trouvé son origine que dans la condamnation in solidum de la compagnie AXA et de MM. Z et Y à réparer les dommages subis par M. X, prononcée par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau le 19 avril 2000 ; que par suite, le délai de prescription quadriennale prévu à l'article 1er de la loi précitée n'a commencé à courir qu'au 1er janvier de l'année suivant le prononcé dudit jugement ; qu'ainsi, la créance de la compagnie AXA Assurances à l'égard de la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING n'était pas prescrite à la date de sa demande, le 9 octobre 2000 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de forme également soutenus par la défenderesse sur ce point, l'exception de prescription quadriennale doit être, en tout état de cause, rejetée ;

Sur le principe de la responsabilité de la commune :

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la collision susmentionnée est survenue à 17 h 45 environ le 19 décembre 1995, alors qu'il pleuvait et qu'il faisait déjà nuit, sur la voie communale nº 11, non éclairée et longeant le cimetière, immédiatement après un virage, et dans une zone où les policiers, alors intervenus, ont pu constater l'existence de trous et d'ornières sur une bande d'environ 2 m 50 à l'origine, selon le procès-verbal qu'ils ont dressé, du déport sur la gauche de la chaussée, du véhicule de M. Z ; qu'ainsi, l'état de la chaussée, dû au moins en partie au passage d'engins de construction du nouveau cimetière, et la disposition particulière de ces lieux, notamment le fait de l'absence de visibilité de part et d'autre du virage, créaient un danger particulier imposant une signalisation dont l'absence totale est directement imputable à la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING ; qu'au demeurant, celle-ci n'établit pas un entretien normal de cet ouvrage public ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a estimé que sa responsabilité se trouvait engagée du fait de l'accident dont ont été victimes MM. X et Y ;

Considérant d'autre part, que l'absence de visibilité et de signalisation précédemment mentionnées, ne dispensaient par M. Z du devoir de prudence qui s'imposait à lui en vertu des articles R. 11-1 et R. 23, alors applicables, du code de la route ; que l'intéressé, agent de la police municipale de la commune, connaissait parfaitement les lieux, et notamment l'état de la chaussée ; que, se rendant à son domicile, il les a abordés à une vitesse inadaptée à leur configuration, et n'a pas maîtrisé son véhicule lorsqu'il s'est trouvé en présence de la motocyclette de M. Y qui avait priorité sur lui ; qu'il a ainsi commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité de la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING, laquelle soutient que les premiers juges auraient dû considérer que les fautes ainsi commises par M. Z l'exonéraient totalement de sa responsabilité ; qu'il résulte néanmoins de ce qui précède que la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING est fondée à demander que le partage de responsabilité retenu par le Tribunal administratif de Melun soit porté à hauteur du tiers à la charge de M. Z ; qu'il y a lieu de faire droit dans cette mesure aux conclusions de la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING et de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur l'évaluation du préjudice, les intérêts et l'anatocisme :

Considérant en premier lieu, que la somme de 322 467, 62 euros correspondant au préjudice initialement retenu par le tribunal, ne comprend pas le doublement des intérêts au taux légal, tel que prononcé par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau ; que par suite, le moyen de la requête selon lequel la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING ne saurait se voir condamner à des sommes qu'elle ne doit pas, doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il conviendra, selon le partage de responsabilité précédemment défini, de condamner la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING à verser à la compagnie AXA Assurances la somme de 218 919, 17 euros en principal, laquelle comprendra une somme de 214 978, 41 euros portant intérêts à compter du 9 octobre 2000, et une somme de 3 940, 76 euros portant intérêts à compter du 31 décembre 2003, date d'enregistrement du mémoire correspondant devant le tribunal ; qu'en outre, les intérêts échus sur la somme en principal de 214 978, 41 euros, échus le 31 décembre 2003, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, à chaque échéance annuelle ; que les intérêts échus sur la somme complémentaire de 3 940, 76 euros, seront également capitalisés à compter du 31 décembre 2004, et à chaque échéance annuelle ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING tendant au remboursement, par la compagnie AXA Assurances, qui dans la présente instance est la partie perdante, de ses frais exposés et non compris dans les dépens, à hauteur de 1 500 euros ; que les conclusions similaires de la compagnie AXA Assurances doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING versera à la compagnie AXA Assurances la somme de deux cent dix-huit mille neuf cent dix-neuf euros et dix-sept centimes (218 919, 17 euros) en principal, dont 214 978, 41 euros porteront intérêts à compter du 9 octobre 2000, et ceux de la somme complémentaire de 3 940, 76 euros seront calculés à compter du 31 décembre 2003. Les intérêts sur la somme principale seront capitalisés à la date du 31 décembre 2003 et ensuite à chaque échéance annuelle, tandis que les intérêts sur la somme complémentaire le seront au 31 décembre 2004 et ensuite à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La compagnie AXA Assurances versera à la COMMUNE de SOUPPES-SUR-LOING la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête et des conclusions incidentes de la compagnie AXA Assurances sont rejetés.

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N° 04PA03653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03653
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : VEILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-13;04pa03653 ?
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