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13/05/2008 | FRANCE | N°04PA03508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 13 mai 2008, 04PA03508


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour l'AGENCE NATIONALE pour l'INDEMNISATION des FRANCAIS d'OUTRE-MER (ANIFOM), représentée par son directeur général, dont le siège est sis 54 rue de Châteaudun à Paris (75009), par la SCP Ancel et Couturier-Heller ; l'ANIFOM demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2004, à elle notifiée le 28 juillet suivant, de la Commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer de Paris et de la Seine-Saint-Denis, qui a annulé sa décision du 6 janvier précédant rejetant la

demande d'indemnisation présentée par M. X au titre d'un établissement qu'...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour l'AGENCE NATIONALE pour l'INDEMNISATION des FRANCAIS d'OUTRE-MER (ANIFOM), représentée par son directeur général, dont le siège est sis 54 rue de Châteaudun à Paris (75009), par la SCP Ancel et Couturier-Heller ; l'ANIFOM demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2004, à elle notifiée le 28 juillet suivant, de la Commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer de Paris et de la Seine-Saint-Denis, qui a annulé sa décision du 6 janvier précédant rejetant la demande d'indemnisation présentée par M. X au titre d'un établissement qu'il exploitait ...;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. X à ce titre ;

3°) de mettre la charge de M. X une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, et les décrets nº 70 - 982 du 27 octobre 1970 et nº 71-188 du 9 mars 1971 ;

Vu les arrêts nº 89PA00054 du 18 avril 1989 et nº 98PA03913 du 2 avril 2002 de la cour ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'AGENCE NATIONALE pour l'INDEMNISATION des FRANÇAIS d'OUTRE-MER (ANIFOM) fait appel de la décision du 21 juillet 2004 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris et de Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande en date du 24 janvier 2004 de M. X, tendant à ce que celle-ci admette qu'aucune décision n'avait encore été prise par l'Agence en ce qui concerne son indemnisation au titre de la partie de son entreprise transférée ..., et renvoie à cette fin l'intéressé devant l'Agence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1962 susvisée : « Il est créé sous le nom d'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé (...) de la protection des biens et intérêts en Algérie des personnes visées aux articles 1er et 3 de la loi susvisée du 26 décembre 1961 » ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 15 juillet 1970 : « L'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés qui prend le nom d'« Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer » est placée sous l'autorité du Premier ministre. Outre les attributions qui lui sont actuellement conférées, elle est chargée de l'exécution des opérations administratives et financières prévues par la présente loi » ; qu'aux termes de l'article 32 de la même loi : « Les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous » ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;

Considérant que M. X, qui avait une activité de réparation automobile, mécanique, tôlerie, peinture et mécanique avant son rapatriement d'Algérie en France en 1962, a déposé le 27 février 1972 auprès de l'ANIFOM un dossier relatif à son indemnisation à ce titre ; qu'il n'est pas contesté, que ce dossier visait à obtenir une telle indemnisation non seulement pour son établissement initial situé à ..., 2 Boulevard Pitolet, mais également après transfert de tout ou partie de son activité au ... même ; que M. X a cependant contesté l'indemnisation prononcée par l'ANIFOM le 20 janvier 1981, à hauteur de 110 775 francs, soit 16 887, 54 euros, en estimant que, si celle-ci apparaissait suffisante s'agissant du premier établissement, elle ne l'était en aucun cas en ce qui concerne le second, d'une tout autre nature, et que la décision d'indemnisation de l'Agence révélait que celle-ci n'avait été octroyée qu'au titre du premier établissement ; que dès lors, M. X soutient que c'est à bon droit que la Commission du contentieux de l'indemnisation, recevant la troisième demande qu'il avait présentée devant elle à raison de la production par lui d'éléments nouveaux, avait admis le bien-fondé de sa nouvelle saisine de l'ANIFOM en raison de l'absence d'indemnisation de son établissement situé ...; que pour sa part, l'ANIFOM fait valoir que l'indemnisation octroyée le 20 janvier 1981 concernait les deux établissements, et qu'en conséquence des deux arrêts prononcés par la cour de céans, sa décision d'indemnisation était devenue définitive ;

Considérant d'une part, que dans ses écritures du 30 décembre 2004 produites dans le cadre du présent litige, M. X fait état d'un transfert effectif de son activité, d'abord exercée dans l'établissement situé ... entre le 1er novembre 1954 et le 1er avril 1959, puis au ... entre le 1er mai 1959 et le 1er juillet 1962 ; qu'ainsi, selon ses propres déclarations, il n'a jamais existé qu'un seul établissement, effectivement transféré à Alger à compter du 1er mai 1959 ; qu'en outre, si la décision d'indemnisation du 20 janvier 1981 ne fait état que de l'établissement situé à ..., adresse dont avait fait état le conseil de l'intéressé, sans par ailleurs indiquer les années retenues pour le calcul de l'indemnité allouée, il résulte de ce même calcul dont l'intéressé avait connaissance que, reposant sur les résultats fiscaux déclarés au titre des années 1960 et 1961, l'indemnisation était allouée, s'agissant de ces deux années, implicitement mais nécessairement pour l'établissement situé ...; que par suite, la décision du 21 juillet 2004 de la Commission du contentieux de l'indemnisation doit être annulée en ce qu'elle dispose que M. X n'aurait pas été indemnisé au titre de l'établissement situé ..., alors même qu'il en possédait le fonds de commerce ;

Considérant d'autre part que si, par cette même décision en litige du 21 juillet 2004, la Commission du contentieux de l'indemnisation a reçu la nouvelle demande de M. X en raison de la production par l'intéressé d'éléments présentés comme nouveaux, à savoir les déclarations fiscales concernant l'établissement sis ... qu'il aurait retrouvées en août 2002, il résulte de l'instruction qu'à supposer même que ces documents n'aient pas été fournis à l'origine à l'ANIFOM, les résultats de son entreprise portés sur ces déclarations étaient en tous points identiques aux chiffres déjà retenus par l'ANIFOM lors de sa première saisine, à savoir 17 325 F au titre de 1960 et 19 600 F au titre de 1961, ces chiffres apparaissant aussi sur une demande de prêt dont l'Agence avait alors eu connaissance ; que dès lors, ces éléments se rapportaient à la même situation de droit ou de fait existant à la date de la décision d'indemnisation du 20 janvier 1981, et n'étaient pas nouveaux lors de la nouvelle saisine de l'Agence par M. X le 27 octobre 2003 ; qu'il en résulte que la décision correspondante de l'ANIFOM du 6 janvier 2004 n'était que purement confirmative de la décision d'indemnisation du 20 janvier 1981, devenue définitive à la suite de la précédente décision de la Commission du contentieux de l'indemnisation du 30 octobre 1985, et ne pouvait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'en conséquence, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2004 devant la susdite commission étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ANIFOM est fondée à soutenir que c'est à tort que la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris et de Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. X en date du 24 janvier 2004, en admettant qu'aucune décision n'avait encore été prise par l'Agence en ce qui concerne son indemnisation au titre de la partie de son entreprise transférée ..., et a renvoyé à cette fin l'intéressé devant l'Agence ; qu'en conséquence, les conclusions incidentes présentées par M. X directement devant la cour, tendant à son indemnisation et au versement de dommages et intérêts, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; qu'il en est de même de ses conclusions visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;

Sur les conclusions de la requête aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'ANIFOM la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 juillet 2004 de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris et de Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : La demande en date du 24 janvier 2004 présentée par M. X devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris et de Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête et des conclusions incidentes de M. X sont rejetés.

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N° 04PA03508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03508
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP ANCEL ET COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-13;04pa03508 ?
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