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13/05/2008 | FRANCE | N°04PA03116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 13 mai 2008, 04PA03116


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 30 août 2004, présentés pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Guillou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0208090/6 en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 62 540 euros à titre d'indemnisation des préjudices résultant des suites de son intervention chirurgicale du 24 août 1997, cette somme étant assortie des intérêts au taux l

gal à compter de la date de réception de son recours indemnitaire préalabl...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 30 août 2004, présentés pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Guillou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0208090/6 en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 62 540 euros à titre d'indemnisation des préjudices résultant des suites de son intervention chirurgicale du 24 août 1997, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de son recours indemnitaire préalable ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 6 245 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de son recours préalable indemnitaire du 28 décembre 2001 ;

3°) de mettre la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier, et notamment l'arrêt nº 04PA03169 du 26 septembre 2005 de la cour ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique-hopitaux de Paris :

Considérant que M. X, qui souffrait d'une instabilité au genou droit, a subi le 25 août 1997 à l'hôpital Rothschild, dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique, une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur par transplant rotulien libre ; que l'intéressé, présentant à nouveau une laxité chronique majeure s'étant révélée le 27 mars 1999, estime que celle-ci est en lien direct avec cette intervention ainsi qu'avec le défaut de surveillance post-opératoire ;

Considérant cependant, qu'en se bornant à soutenir que l'hôpital Rothschild - Assistance publique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en réalisant l'intervention dont s'agit, le 25 août 1997, M. X, qui avait auparavant présenté une rupture du ligament croisé, n'apporte aucun élément de nature à établir un éventuel lien de causalité entre son préjudice et l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier public, alors et surtout qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention chirurgicale en question n'ait pas été réalisée conformément aux règles de l'art, non plus que le service ait ensuite manqué à son devoir de surveillance et de soins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X dont la requête est rejetée, soit recevable dans ses conclusions tendant à mettre la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement d'une somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; que par ailleurs, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant à mettre à la charge de M. X le versement de tels frais, à concurrence d'une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 1 000 euros à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA03116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03116
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-13;04pa03116 ?
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