La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°06PA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mai 2008, 06PA00783


Vu, enregistrée le 28 février 2006, la requête présentée pour la société SOCOTEC INDUSTRIES, anciennement dénommée AINF, dont le siège est situé zone industrielle rue Marcel Dassault à Seclin (59113), par la SCP Karila et associés ; la société SOCOTEC INDUSTRIES demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0012052/6-2 en date du 13 décembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la société AINF, aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC INDUSTRIES, solidairement avec les

véritables responsables des dommages invoqués, rejeté la responsabilité extra ...

Vu, enregistrée le 28 février 2006, la requête présentée pour la société SOCOTEC INDUSTRIES, anciennement dénommée AINF, dont le siège est situé zone industrielle rue Marcel Dassault à Seclin (59113), par la SCP Karila et associés ; la société SOCOTEC INDUSTRIES demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0012052/6-2 en date du 13 décembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la société AINF, aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC INDUSTRIES, solidairement avec les véritables responsables des dommages invoqués, rejeté la responsabilité extra contractuelle de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette au titre du refus de ce dernier de communiquer à la société AINF le nom des assureurs des autres intervenants et entériné le montant erroné retenu par l'expert judiciaire au titre des désordres affectant les auvents de pierre ;

2°) de confirmer le jugement en toutes autres dispositions ;

3°) de dire et juger que la responsabilité de la société SOCOTEC INDUSTRIES ne saurait excéder 5% du montant des condamnations éventuellement prononcées ;

4°) à titre subsidiaire, de dire et juger que l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette a commis une faute engageant sa responsabilité extra contractuelle à l'égard de la société SOCOTEC INDUSTRIES en refusant volontairement de lui communiquer les noms des assureurs des autres parties, la privant ainsi de ses actions récursoires et, en conséquence de condamner l'établissement public à la relever et garantir à hauteur de 95 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

5°) en tout état de cause, de dire et juger que, s'agissant de l'évaluation des travaux réparatoires au titre des auvents de pierre, le montant retenu par l'expert judiciaire dans son rapport du 6 juin 2001 (761 601,56 francs HT, soit 116 105,41 euros) doit être rejeté comme étant erroné et de fixer ce montant à la somme de 224 914,80 francs HT, soit 34 288,04 euros ou, au plus, à la somme de 626 978 francs HT, soit 95 582,18 euros HT ;

6°) de condamner in solidum MM. Oscar , Pancho Y, Philippe Claude Z, l'entreprise Marmoles Del Valles et la société Spie Citra à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

7°) de mettre à la charge de tous succombants la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le cahier des clauses particulières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me de Jorna, pour la société SOCOTEC INDUSTRIES, de Me Couette, pour l'établissement public du Parc et de la grande Halle de la Villette, et celles de Me Bab, pour la Spie Batignolles anciennement Spie Citra,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'établissement public du parc de la Villette, auquel a succédé l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette, a fait construire, dans le courant de l'année 1990, un bâtiment qui s'est finalement dénommé « Pavillon Paul Delouvrier », dont la réception a été prononcée en juillet 1990 ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par un groupement solidaire constitué de MM. A et Y, architectes, et de M. Z, chargé du bureau d'études techniques ; que sont également intervenues dans la réalisation de cette construction la société Citra, devenue Spie Citra, en qualité d'entreprise générale pour la totalité des lots, à l'exclusion du lot « revêtement des façades et protection de toiture-terrasse », confié à l'entreprise Marmoles del Valles, ainsi que la société AINF, devenue SOCOTEC INDUSTRIES, en charge du contrôle technique ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant notamment les acrotères, les auvents de pierre (ou corniches) et les revêtements de plaques de marbre en façade, l'établissement public a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert, puis le juge du fond, aux fins de condamnation solidaire des constructeurs au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que, par un jugement en date du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à ses demandes en ce qui concerne les désordres affectant les acrotères et les auvents de pierre et a, en conséquence, condamné solidairement MM. A, Y et Z, et les sociétés AINF et Marmoles del Valles à payer à l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette les sommes de 62 409,42 euros HT et de 116 105,41 euros HT, assorties des intérêts au taux légal à compter respectivement des 26 juillet 2000 et 29 mai 2004 ; que la société SOCOTEC INDUSTRIES, venant aux droits de la société AINF, fait appel de ce jugement en tant que le tribunal a prononcé à son encontre une condamnation solidaire avec les autres intervenants pour réparer les désordres affectant les acrotères et les auvents de pierre ;

Sur le principe de la condamnation solidaire :

Considérant que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs à qui a été confiée la réalisation d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage, sont responsables de plein droit, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents, ni prévisibles lors de la réception de l'ouvrage ; que, lorsque les désordres sont imputables au comportement de différents constructeurs, le juge, saisi d'une demande en ce sens de la part du maître de l'ouvrage, déclare lesdits constructeurs solidairement responsables des désordres en cause, puis, éventuellement, fait droit aux conclusions en garantie que peuvent présenter ces constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, et qu'il n'est pas contesté par la société appelante, que les désordres affectant les acrotères et les auvents de pierre du « Pavillon Paul Delouvrier » sont imputables à la fois à des erreurs de conception et à une mauvaise réalisation auxquelles a concouru la société AINF en sa qualité de contrôleur technique ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de l'établissement public qui tendait à ce que les architectes MM. A et Y, M. Z, ainsi que les sociétés AINF et Marmoles Del Valles soient déclarées solidairement responsables des désordres dont il s'agit, puis a condamné MM. A, Y et Z, ainsi que la société Marmoles Del Valles à garantir la société AINF à hauteur de 95 % des sommes susceptibles de lui être réclamées en exécution du jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette :

Considérant que, pour demander que l'établissement public soit condamné à la garantir à hauteur de 95 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la société appelante fait valoir que celui-ci aurait commis une faute en refusant de lui communiquer les noms des assureurs des autres constructeurs ; qu'une telle circonstance, à la supposer établie, qui ne constitue pas une faute du maître de l'ouvrage au cours de l'opération de construction, est sans influence sur la responsabilité décennale du constructeur ;
Sur l'évaluation du coût des réparations relatives aux auvents de pierre :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du rapport d'expertise déposé le 6 juin 2001, que, pour procéder à l'évaluation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les auvents de pierre, l'expert s'est fondé, non sur les devis de l'entreprise Guinet, mais sur la proposition de l'entreprise Marbrerie Régis ; que le tribunal administratif a pu à bon droit se fonder sur ce dernier rapport d'expertise, et non sur un précédent rapport déposé le 8 novembre 1999 et relatif à la mission portant sur les seuls acrotères, et fixer le coût de réfection des auvents de pierre à la somme de 116 105,41 euros HT (soit 761 601, 56 francs) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SOCOTEC INDUSTRIES, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société SOCOTEC INDUSTRIE la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés respectivement par l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette et par la société Spie Batignolles anciennement Spie Citra, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SOCOTEC INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La société SOCOTEC INDUSTRIE versera à l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette et à la société Spie Batignolles anciennement Spie Citra, à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
N° 06PA00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00783
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : COUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-06;06pa00783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award