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05/05/2008 | FRANCE | N°06PA03978

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 mai 2008, 06PA03978


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 03-2545/3 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles la société Controlware France a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et de remettre intégralement les impositions cont

estées à la charge de la société Controlware France ;

2 °) à titre ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 03-2545/3 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles la société Controlware France a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Controlware France ;

2 °) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 1er dudit jugement du 15 juin 2006 en ce qu'il prononce la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles la société Controlware France a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et de rétablir la société Controlware France au titre de l'exercice clos en 1998 aux rôles de l'impôt sur les sociétés pour un montant en droits et pénalités de 92 238 euros, de la contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés pour un montant en droits et pénalités de 9 223 euros et de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés pour un montant en droits et pénalités de 13 834 euros ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de Me Mathély, pour la société Controlware France,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Controlware France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1996, 1997 et 1998, à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans le résultat imposable desdits exercices les sommes, inscrites en comptes de charges et d'amortissement, correspondant à des détournements de fonds opérés par un salarié de l'entreprise ; que, par la présente requête, le ministre relève appel du jugement du 15 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles la société Controlware France a été assujettie au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Controlware France la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la société Controlware France avait limité sa contestation au rehaussement de ses résultats imposables du fait de la réintégration des sommes résultant du détournement de fonds dont elle soutient avoir été victime ; qu'il suit de là que les premiers juges ont statué au delà des limites des conclusions dont ils étaient saisis ; que dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation dans cette mesure du jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 juin 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rétablissement des impositions relatives aux redressements ne portant pas sur le détournement de fonds n'affecte pas l'exercice 1997 mais uniquement les exercices 1996 et 1998 ; qu'il y a lieu par suite de prononcer le rétablissement dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Controlware France au titre des exercices 1996 et 1998 des montants des redressements autres que ceux ayant trait au détournement de fonds et de fixer en conséquence le résultat fiscal après cascade au titre desdits exercices aux montants respectifs de 18 392 euros et 253 453 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites par le Tribunal de grande instance de Créteil statuant au pénal dans un jugement du 4 novembre 2002 condamnant M. X des chefs d'abus de confiance ainsi que de faux et usage de faux en écritures que ce dernier a organisé des détournements de fonds au dépens de la société Controlware France, dont il était salarié ; que M. X exerçait au sein de la société les fonctions de directeur opérationnel tandis que le président directeur général et le directeur général résidaient en Allemagne ; que s'il était investi d'une large délégation opérationnelle de la gestion de la société, M. X, auquel aucun mandat social n'avait été confié, était tenu de rendre compte de la totalité de ses actes aux organes dirigeants ; que les circonstances qu'il disposait d'une délégation de signature bancaire et qu'il bénéficiait de la rémunération la plus élevée en France ne permettent pas de regarder M. X comme dirigeant de fait de la société Controlware France et mandataire social de ce fait ; qu'il résulte de l'instruction que les dirigeants de la société Controlware France, qui ont porté plainte contre M. X le 13 décembre 1999, n'ont pas eu effectivement connaissance avant cette date des détournements commis par ce dernier ; que si les sommes détournées par M. X ont été d'un montant global significatif, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que les dirigeants, du fait d'un comportement délibéré ou de carences manifestes dans l'organisation de la société ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, seraient à l'origine, directe ou indirecte, des détournements ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les sommes résultant des détournements de fonds opérés par M. X sous forme de facturations fictives et d'amortissements d'immobilisations fictives ne pouvaient être déduites des résultats des exercices 1996, 1997 et 1998, alors même que celles-ci ont été inscrites en comptabilité en comptes de charges et d'amortissements et non en tant que pertes exceptionnelles ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'il est constant que les rappels d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mis à la charge de la société Controlware France ont été assortis des pénalités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts ; que la circonstance que M. X a été condamné par le Tribunal de grande instance de Créteil le 4 novembre 2002 à payer à la société Controlware France la somme de 112 557 euros en réparation du préjudice fiscal, ce montant incluant une somme de 62 907 euros au titre des intérêts de retard sur les rappels d'impôt sur les sociétés, ne faisait pas obstacle à ce que la société demande au tribunal administratif la décharge desdits intérêts ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des intérêts de retard, la société Controlware France n'avait pas intérêt à agir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices 1996 et 1998, au-delà des prétentions de la société Controlware France limitée aux seules impositions mises à sa charge résultant de la réintégration dans ses résultats imposables des sommes correspondant aux détournements de fonds ;







DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 15 juin 2006 est annulé en tant qu'il n'a pas limité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles aux seules impositions mises à la charge de la société Controlware France résultant de la réintégration dans les résultats imposables des sommes correspondant aux détournements de fonds.

Article 2 : Le résultat fiscal après cascade de la société Controlware France au titre des exercices clos en 1996 et 1998 est fixé aux montants respectifs de 18 392 euros et de 253 453 euros.
Article 3 : L'impôt sur les sociétés, la contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1996 et 1998, calculés conformément aux bases définies à l'article 2, sont remis à la charge de la société Controlware France, ainsi que les pénalités y afférentes.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N°06PA03978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03978
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : AMYOT JURIDIQUE ET FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;06pa03978 ?
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