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18/04/2008 | FRANCE | N°07PA01659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 avril 2008, 07PA01659


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour M. Z Y et Mme A X, demeurant ..., par Me Bourjon ; M. Y et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502101, en date du 2 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 15 novembre 2004, refusant d'autoriser le changement du nom patronymique de leurs enfants mineurs B et C Y en celui de X et à ce que soit ordonné la transcription de ce changement de nom sur l'ensemble des

actes d'état civil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lad...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour M. Z Y et Mme A X, demeurant ..., par Me Bourjon ; M. Y et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502101, en date du 2 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 15 novembre 2004, refusant d'autoriser le changement du nom patronymique de leurs enfants mineurs B et C Y en celui de X et à ce que soit ordonné la transcription de ce changement de nom sur l'ensemble des actes d'état civil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et d'ordonner la transcription de ce changement de nom sur l'ensemble des actes d'état civil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Bourjon pour M. Y et
Mme X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. » ; que, par une décision du 15 novembre 2004, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande présentée par M. Y et Mme X, tendant à ce que le nom patronymique de leurs deux enfants, B et C Y, soit changé en celui de X ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 2 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la décision attaquée a été produite dans un envoi du 7 février 2005, distinct de celui contenant la demande et les autres pièces qui y étaient jointes ; que, dès lors, la fin de
non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la méconnaissance de l'article R. 412 ;1 du code de justice administrative doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que les requérants font valoir que leur fils B, né le 20 mai 1992, a porté le nom de X depuis sa naissance, en raison du choix qu'ils ont opéré et en vertu des dispositions de l'article 334-1 du code civil applicable à l'époque et aux termes duquel « l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu », jusqu'à leur mariage en 1997 et à sa légitimation subséquente en application de l'article 332-1 du code civil alors en vigueur ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu notamment de ce que le changement intervenu n'est nullement leur fait, la possession d'état dont ils se prévalent est suffisante, en dépit de sa relative brièveté, pour constituer un motif de nature à justifier le changement de nom sollicité au profit de leur fils B ;

Considérant que le principe de l'unité onomastique d'une même fratrie, reconnu notamment par l'article 311 ;21 du code civil, implique que le nom dévolu au premier enfant vaut aussi pour les autres enfants communs des conjoints ; qu'il s'ensuit qu'il y a également lieu de faire droit à la demande des requérants en ce qu'elle concerne leur fille C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 15 novembre 2004, refusant d'autoriser le changement du nom patronymique de leurs enfants mineurs B et C Y en celui de X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la demande présentée par les requérants sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doit être regardée comme tendant à ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le changement de nom sollicité ; que, compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'ordonner au ministre de mettre en oeuvre la procédure de changement de nom dans les trois mois de la notification du présent arrêt ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0502101 en date du
2 mars 2007 est annulé.
Article 2 : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du
15 novembre 2004, refusant d'autoriser le changement du nom patronymique des enfants mineurs B et C Y en celui de X, est annulée.
Article 3 : Il est ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre en oeuvre la procédure de changement de nom sollicité, dans les trois mois de la notification du présent arrêt. Le garde des sceaux, ministre de la justice, tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 4 : L'Etat versera à M. Y et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 07PA01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01659
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BOURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;07pa01659 ?
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