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18/04/2008 | FRANCE | N°06PA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 avril 2008, 06PA01975


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 31 mai et 25 août 2006, présentés pour la SCI DU 103 RUE COUTURIER, dont le siège est 14-16 rue Molière à Courbevoie (92400), par Me Ricard ; la SCI DU 103 RUE COUTURIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107553 du 31 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine, en date du 12 avril 2001, refusant de lui accorder la décharge du versement pour dépassement du p

lafond légal de densité auquel elle a été assujettie à raison de l'édific...

Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 31 mai et 25 août 2006, présentés pour la SCI DU 103 RUE COUTURIER, dont le siège est 14-16 rue Molière à Courbevoie (92400), par Me Ricard ; la SCI DU 103 RUE COUTURIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107553 du 31 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine, en date du 12 avril 2001, refusant de lui accorder la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie à raison de l'édification d'un immeuble sur une parcelle sise 103 rue Paul
Vaillant-Couturier à Levallois-Perret ;

2°) d'annuler cette décision et de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Ricard pour la SCI DU 103 RUE COUTURIER,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : «… dans les litiges énumérés au 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort » ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme applicable au permis de construire dont la SCI DU 103 RUE COUTURIER est titulaire :
« L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement. » ; qu'aux termes de l'article L. 112-6 du même code : «les modalités d'établissement et d'affectation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont déterminées par les articles L. 333-1 à
L. 333-16 » ; qu'aux termes de l'article L. 333-3 du même code : « Les trois quarts du produit des versements dus au titre des densités de construction supérieures au plafond légal sont attribués à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels se trouve située la construction. Le quart restant est attribué au département. » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une partie ne peut régulièrement interjeter appel d'un jugement rendu après le 1er septembre 2003, statuant sur un recours relatif à un impôt local autre que la taxe professionnelle, et peut seulement se pourvoir en cassation ; que le versement pour dépassement du plafond légal de densité dont le produit est perçu par des collectivités territoriales constitue un impôt local ; que, par suite, la requête de la SCI DU 103 RUE COUTURIER portant sur le versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie, il y a lieu pour la cour, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI DU 103 RUE COUTURIER est transmis au Conseil d'Etat.

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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC

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N° 06PA01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01975
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;06pa01975 ?
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