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16/04/2008 | FRANCE | N°07PA04118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 16 avril 2008, 07PA04118


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2007 en ce qu'il a :

1°) annulé sa décision du 3 avril 2007 refusant d'accorder à M. X un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

3°) mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétib...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2007 en ce qu'il a :

1°) annulé sa décision du 3 avril 2007 refusant d'accorder à M. X un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

3°) mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me El Amine pour M. X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'au termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect da sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est entré en France le 15 septembre 2001 à l'âge de 13 ans et demi, accompagné de sa mère et de sa soeur, pour rejoindre son père, résidant en France depuis 1987 et titulaire d'une carte de résident depuis 1998, qui peut subvenir aux besoins de sa famille ; que M. X, scolarisé dès son arrivée en France, a obtenu un BEP en électronique en 2006 a été inscrit, en 2006-2007, en classe de première STI au lycée Louis Armand à Paris et prépare actuellement les épreuves du baccalauréat professionnel en électronique et informatique qu'il doit passer en juin 2008 ; qu'il justifie ainsi du caractère réel et sérieux des études qu'il poursuit en France depuis sept années en vue d'un projet professionnel précis qui serait mis en échec par l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 3 avril 2007 du PREFET DE POLICE refusant d'accorder à M. X le titre de séjour qu'il sollicite et l'obligeant à quitter le territoire français a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a méconnu ainsi les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE, qui par ailleurs a délivré à l'intéressé, le 11 octobre 2007, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité expire le 10 octobre 2008, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 avril 2007 refusant d'accorder à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui s'est vu reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 31 janvier 2008 et qui n'allègue même pas avoir dû exposer dans la présente instance des frais dépassant la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, n'est pas recevable à demander qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 07PA04118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04118
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-16;07pa04118 ?
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