La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2008 | FRANCE | N°07PA02196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 avril 2008, 07PA02196


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703079/5-3 du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 29 janvier 2007 refusant un titre de séjour à M. Golam Maula X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Golam Maula X devant le Tribunal administratif de Paris ;

................................

....................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703079/5-3 du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 29 janvier 2007 refusant un titre de séjour à M. Golam Maula X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Golam Maula X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X né le 1er juillet 1956 au Bangladesh, de nationalité bangladaise, est entré en France selon ses déclarations, le 15 décembre 2001 et a sollicité la qualité de réfugié ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande de statut de réfugié et ce refus ayant été confirmé le 22 janvier 2003 par la commission de recours des réfugiés, le préfet de police a refusé d'autoriser le séjour en France de M. X au titre de l'asile par décision du 23 février 2003 ; que ce dernier a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 23 avril 2003 en invoquant son état de santé ; que le médecin-chef de la préfecture de police saisi du dossier de M. X ayant rendu à deux reprises des avis favorables au séjour en France de l'intéressé pour motif médical, eu égard aux problèmes de santé présentés alors par l'intéressé, le préfet a délivré plusieurs autorisations de séjour couvrant la période du 31 mars 2003 au 25 mai 2005 et motivées par l'état de santé de M. X ; que saisi à nouveau du cas de M. X, le médecin chef a indiqué dans un avis médical en date du 14 octobre 2005, qu'il était désormais possible à celui-ci de bénéficier des soins médicaux nécessaires au Bangladesh ; que le 30 janvier 2006, le préfet a alors refusé de délivrer un nouveau titre de séjour à l'intéressé ; que ce refus ayant été annulé par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, le préfet de police a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. X et a saisi de nouveau le médecin-chef, lequel dans un avis du 13 octobre 2006 indique d'une part, que des soins sont nécessaires, mais que le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'autre part, que le traitement approprié est disponible au Bangladesh ; que cet avis mentionne en outre, la stabilisation de l'état de santé de l'intéressé ; qu'au vu de ce nouvel avis, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour le 29 janvier 2007 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ; que ces décisions ayant été annulées par le Tribunal administratif de Paris, le préfet de police fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant qu'à l'appui de l'allégation selon laquelle son état de santé nécessite une prise en charge régulière dans des structures adaptées et spécialisées et en urgence qui ne peut être assurée dans son pays d'origine, M. X produit des certificats médicaux ; que toutefois les certificats médicaux établis entre 2002 et 2005 ne peuvent être considérés comme décrivant l'état de santé de l'intéressé à la date de la décision litigieuse soit en janvier 2007 dès lors que précisément ce dernier a fait l'objet sur la période d'une prise en charge médicale et même d'une intervention chirurgicale consistant en une tympanoplastie destinées à améliorer son état de santé ; que le requérant verse au dossier deux autres certificats médicaux établis par deux médecins généralistes respectivement le 5 février 2007 et le 21 juin 2007 ; que si ces certificats médicaux sont postérieurs à la décision attaquée, ils peuvent cependant contribuer à éclairer la cour sur les pathologies contemporaines de la décision litigieuse et sur les soins nécessaires alors au traitement de celles-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de ces deux certificats que M. X était soigné pour une otite chronique gauche avec tympanoplastie, dépression, gastrite, asthme et rhumatisme ; que toutefois, aucune pièce probante versée au dossier ne démontre que sur la période voisine de la décision litigieuse, M. X aurait eu recours à un service médical spécialisé ou aurait fait l'objet d'une hospitalisation, ou aurait fait l'objet de soins en urgence ; qu'il ressort au contraire des certificats médicaux établis en 2007 par des médecins généralistes, que son état justifiait un traitement au long cours ; que le préfet verse au dossier des documents établissant que le Bangladesh est doté de structures hospitalières capables d'assurer le suivi médical spécialisé dont M.X pourrait avoir besoin, et que les médicaments nécessaires au traitement des pathologies qu'il présente sont disponibles au Bangladesh ; que la circonstance alléguée par M. X selon laquelle il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de ses maladies au Bangladesh est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine et ne saurait suffire à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de traitements appropriés; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. X méconnaissait les dispositions susrappelées et a pour ce motif annulé ledit refus ainsi que par voie de conséquence les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire et fixant le pays de sa destination ; qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler ledit jugement et saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X tant devant le tribunal que devant la cour ;

Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le signataire de l'arrêté litigieux du 29 janvier 2007 justifiait d'une délégation en vertu de l'article 5 de l'arrêté n° 2006-21580 régulièrement publié ; que le moyen tiré de l'incompétence manque dès lors en fait ;

Considérant en deuxième lieu que ledit arrêté qui comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondait son auteur était suffisamment motivé ;

Considérant en troisième lieu que contrairement à ce que soutient le requérant, l'identité du signataire de l'avis médical rendu le 13 octobre 2006 est en tout état de cause clairement indiqué sur ledit avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé

le 29 janvier 2007 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X fait valoir que l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite est insuffisamment motivée ; que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, et n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, il appartient toutefois au préfet de rappeler dans sa décision, que c'est sur le fondement des dispositions de l'article L.511-1 du même code, qu'il est habilité à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que dans son arrêté du 29 janvier 2007, le préfet de police s'est borné sans autre précision à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite M. X est fondé à soutenir qu'il a méconnu l'exigence de motivation qui lui était faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de sa reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet accorde un titre de séjour à M. X mais seulement qu'il soit délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué à nouveau sur son cas ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement n° 0703079/5-3 de Tribunal administratif de Paris du 18 avril 2007 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 29 janvier 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. Golam Maula X de quitter le territoire et fixe le pays de sa destination.

Article 3 : Le surplus de la requête du préfet de police est rejeté.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. Golam Maula X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur le cas de l'intéressé. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. Golam Maula X tant devant le tribunal que devant la cour est rejeté.

5

N°07PA02196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02196
Date de la décision : 09/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MONGET SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-09;07pa02196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award