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09/04/2008 | FRANCE | N°07PA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 avril 2008, 07PA01319


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. Jean-Jacques X demeurant ..., par Me Riera ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015457/2 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. Jean-Jacques X demeurant ..., par Me Riera ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015457/2 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête, M. Jean-Jacques X conteste le jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 à la suite du rehaussement des résultats de la société de construction vente Clos Saint-André, dont l'intéressé est associé à hauteur de 50 % et qui est imposable selon le régime applicable aux sociétés de personnes ;

Sur le bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits financiers réintégrés dans les résultats de la société civile de construction-vente Clos Saint-André au cours des années 1991 et 1992 ont été perçus en rémunération du placement de disponibilités ; qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que ces produits n'auraient pas été perçus indépendamment des sommes versées à la société de construction vente par les acquéreurs des immeubles en construction ; que M. X ne se prévaut d'ailleurs d'aucune clause contractuelle liant les parties impliquant que de tels produits financiers seraient des éléments constitutifs de la rémunération prévue en faveur de la société en cause pour son activité de construction-vente ou permettant d'assimiler ces produits à des acomptes ; qu'il suit de là que les sommes en litige ne sauraient être regardées ni comme des produits correspondant à des créances sur les acquéreurs des immeubles, ni comme des versements reçus à l'avance en paiement du prix de ces derniers, ni comme la rémunération de travaux d'entreprise taxable à la date de la réception ou de la mise à disposition ; que, dès lors que ces intérêts ont concouru à l'accroissement de l'actif net de la société, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions susmentionnées de l'article 38 du code général des impôts, a réintégré ces produits de placement dans les résultats de la société au titre des exercices au cours desquels ils ont été effectivement perçus et a procédé au redressement correspondant du revenu de M. X, qui ne saurait dans ces conditions utilement se prévaloir de ce que les produits financiers en litige seraient accessoires à l'activité principale de construction-vente de la société Clos Saint-André , ni de ce que la société se serait conformée à une recommandation de l'ordre des experts-comptables préconisant de comptabiliser de tels produits comme des produits constatés d'avance ;

Sur la demande de compensation :

Considérant qu'en l'absence de toute justification du montant des frais financiers qui auraient été intégrés à tort dans l'évaluation des stocks de la société Clos Saint-André, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à demander une compensation entre la prétendue surévaluation de ces stocks et le montant du redressement qui a été opéré au titre des produits financiers perçus ;

Sur la demande d'étalement du revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur: « Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ce que M. X ne conteste d'ailleurs pas, que la société Clos Saint-André a perçu des produits financiers annuellement entre 1989 et 1993 ; que les revenus taxés en conséquence de cette perception ne sauraient par suite être regardés comme ayant un caractère exceptionnel de nature à justifier l'application des dispositions précitées, sans que M. X puisse utilement invoquer la circonstance que les sommes taxées correspondent aux résultats d'une société de personnes, qu'il ne les a pas effectivement perçues, et qu'elles ont fait l'objet d'un redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°07PA01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01319
Date de la décision : 09/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SELARL RIERA - TRYSTRAM - AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-09;07pa01319 ?
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