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09/04/2008 | FRANCE | N°07PA01000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 avril 2008, 07PA01000


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour M. Ali X domicilié ..., par Me Gabrielian ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017297/2 en date du 4 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour M. Ali X domicilié ..., par Me Gabrielian ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017297/2 en date du 4 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Gabrielian, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête M. X, qui exploitait un fonds de café restaurant, conteste le jugement en date du 4 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise de M. X au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, le service a remis en cause des sommes figurant pour partie au passif du bilan de clôture de l'exercice 1994, déficitaire, et pour partie au bilan de clôture de l'exercice 1995 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité des dettes en cause ; qu'une telle justification ne peut résulter des seules écritures comptables et notamment des extraits du livre journal produits devant la cour ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à contester le redressement qui lui a été notifié à ce titre ;

Considérant que le moyen relatif aux charges de personnel exposées par M. X au titre de l'année 1994 est sans objet, le redressement correspondant ayant été abandonné au cours de l'instance devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « ... II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a remis en cause le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévalait M. X, au motif que des factures délivrées par les fournisseurs Amal, La Croisette et Ben's alimentaire, soit ne comportaient pas le nom et l'adresse du contribuable soit mentionnaient une raison sociale qui n'était pas la sienne ; qu'en se bornant à se prévaloir d'attestations de deux de ses fournisseurs faisant état du montant annuel des achats effectués auprès d'eux par l'intéressé, à soutenir, sans produire les documents correspondants, que certaines factures répondraient à l'ensemble des conditions ouvrant droit à déduction ou auraient été rejetées pour des motifs insuffisants et à soumettre au juge des factures, établies notamment par le fournisseur Amal, ne mentionnant pas le montant de taxe la valeur ajoutée collectée, M. X ne conteste pas utilement le redressement qui lui a été notifié de ce chef ;

Considérant en deuxième lieu qu'après avoir écarté la comptabilité de M. X comme dépourvue de valeur probante, le vérificateur a procédé à la ventilation de ses recettes au regard des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables ; que M. X ne conteste pas la réalité des graves irrégularités dont étaient entachée sa comptabilité, notamment en ce qui concerne la comptabilisation de ses recettes ; que si M. X soutient que cette ventilation est erronée dans la mesure où il réalisait majoritairement des ventes à emporter soumises à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il résulte des énonciations non contestées de la notification de redressements, d'une part, que lors de ses six interventions sur place, le vérificateur a constaté que l'essentiel des ventes était consommé sur place et, d'autre part, que sur l'exercice 1994, la totalité du chiffre d'affaires imposable était déclarée au taux normal, sans que les conditions d'exploitation aient été modifiées substantiellement au cours des exercices suivants ; qu'en outre, en se bornant à se prévaloir des moyennes habituellement constatées dans ce type d'activité, le requérant ne conteste pas utilement la ventilation opérée par le service à partir des constatations effectuées par le vérificateur au moment de son intervention ; que par suite, M. X n'est pas fondé à contester le redressement résultant de la ventilation des recettes opérée par le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°07PA01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01000
Date de la décision : 09/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GABRIELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-09;07pa01000 ?
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