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09/04/2008 | FRANCE | N°06PA03347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 avril 2008, 06PA03347


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour

M. Antonino X, demeurant ..., par Me Valeanu ; M. Antonino X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002578/2 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour

M. Antonino X, demeurant ..., par Me Valeanu ; M. Antonino X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002578/2 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ;

Considérant que M. X a déclaré, pour son imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1995, qu'il avait perçu des salaires pour un montant total de 116 399 F de son employeur la société GUERRA TARCY RENOVATION (G.T.R.) au titre du premier trimestre 1995 ; que l'administration fiscale a procédé à un rehaussement d'imposition au motif que les salaires versés, au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1995, se seraient établis à un montant de 270 425F ; que le requérant conteste avoir perçu de la société G. T. R. pour la période du 1er janvier au 31 mars 1995 un montant de salaire supérieur à celui déclaré de 116 399 F ;

Considérant en premier lieu, que si le requérant a produit deux bulletins de salaire établis par la société G. T. R pour le mois de mars 1995 et faisant respectivement apparaître un montant de salaire net à payer de 38 301,85 F et 3 561,29 F, l'administrateur judiciaire de la société G. T. R. a fourni à la demande de l'administration le 22 octobre 1999 un troisième bulletin de salaire établi au nom de M. X pour la période du mois de mars 1995 et sur lequel figure un montant cumulé depuis le 1er janvier de salaire imposable s'élevant à 309 476 F et un montant net à payer pour le mois de mars 1995 de 91 427,81 F comprenant notamment des versements au titre de l'intéressement du salarié sur les exercices 1994 et 1995 ; que si M. X fait valoir que ce troisième bulletin de salaire du mois de mars 1995, comporte des erreurs, il résulte cependant de l'instruction qu' hormis une incertitude concernant le matricule figurant sur le bulletin de paye, les autres informations et notamment l'identité du salarié, le numéro de sécurité sociale et les fonctions exercées par celui-ci correspondent bien au requérant ; que contrairement à ce que soutient M.X il ressort des relevés bancaires concernant le compte détenu par le requérant que celui-ci a déposé le 28 décembre 1995 un chèque établi le 21 décembre précédent pour un montant de 49 564,97 F par la CARPA laquelle détenait les fonds provenant de la vente judiciaire des actifs de la société G.T.R. ; que ce montant de 49 564,97 F est quasi identique au montant récapitulatif de 91 427,81 F figurant sur le troisième bulletin de paye du mois de mars 1995, déduction faite des deux premiers salaires versés par la société G.T.R. à M. X ce même mois, pour un total de 41 863,14 F ; qu'en outre, M. X ne conteste pas sérieusement la perception en 1995 des sommes figurant sur ce bulletin au titre de l'intéressement ; que dès lors dans ces conditions ; l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que le montant des salaires perçus en 1995 par M. X au titre du premier trimestre de 1995 à raison de son emploi par la société GTR s'établissait en réalité à 309.476 F soit un montant supérieur à celui de 270 245 F figurant dans la notification de redressement, mais non susceptible en raison de l'expiration du délai de reprise dont disposait l'administration, de donner lieu à de nouveaux rappels d'impôt sur le revenu ;

Considérant en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, ses relevés bancaires font apparaître que la somme de 49564 F qui lui a été versée par chèque bancaire a été portée au crédit de son compte dès le 31 décembre 1995, après remise le 28 décembre 1995 dudit chèque ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les traitements et salaires imposables au titre de l'année 1995 cette somme mise à la disposition du contribuable avant le 1er janvier 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Antonino X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°06PA03347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03347
Date de la décision : 09/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : VALEANU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-09;06pa03347 ?
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