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09/04/2008 | FRANCE | N°06PA02999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 avril 2008, 06PA02999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2006, présentée, par le cabinet d'avocats Groupe Thésis pour la société COMPO PHOTO dont le siège est 10, rue JetE Montgolfier à Rosny sous Bois (93115 ) ,la société COMPO PHOTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-645/1 et 03-17707-1 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de la décharger de la taxe litigi

euse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2006, présentée, par le cabinet d'avocats Groupe Thésis pour la société COMPO PHOTO dont le siège est 10, rue JetE Montgolfier à Rosny sous Bois (93115 ) ,la société COMPO PHOTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-645/1 et 03-17707-1 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de la décharger de la taxe litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 5.000 € ainsi que 30 € au titre des frais de timbre supportés par elle en première instance ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des rappels en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; que l'article 1448 du code général des impôts précise : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques, en fonction de l'importance des activités exercées par eux, sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné » ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) » ; qu'aux termes de l'article 1469 dudit code : « La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) » ; qu'enfin, l'article

310 HF de l'annexe II du même code dispose : « Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (...) 3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COMPO PHOTO a passé le

3 novembre 1998 un contrat de crédit-bail avec la SNC UFB Locabail en vertu duquel cette dernière a mis à sa disposition une presse offset Planéta ; qu'à l'expiration, le 30 octobre 1995 de ce contrat, la SA COMPO PHOTO n'a pas, comme l'option lui en était offerte moyennant le versement de 252.500 F HT, procédé au rachat de l'équipement ; qu'elle a en revanche souscrit, le 10 novembre 1995 et pour une durée de 12 mois, avec la SNC LOCA, appartenant au groupe UFB Locabail, un contrat de location de la même presse moyennant un loyer annuel de

266 760 F ; qu'à l'expiration de ce contrat, le matériel a été acquis par la société COMPO PHOTO et inscrit à l'actif de son bilan pour une valeur de 2 520 F ; que dans la lettre en date du

22 novembre 1995 accompagnant le contrat de location susmentionné du 10 novembre 1995, la société SA COMPO PHOTO était désignée comme le fournisseur du matériel alors que dans le contrat lui-même, le fournisseur de la presse était encore la SNC UFB Locabail ; que dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'administration a pu à bon droit considérer qu'en l'espèce, le second contrat dit de location constituait la simple continuation du précédent contrat de crédit-bail et par suite déterminer l'assiette de la taxe en litige en retenant comme le prévoit les dispositions susrappelées du 3° de l'article 310 HF , le prix de revient stipulé au contrat de crédit-bail et non le montant des loyers versés par la société COMPO PHOTO dans le cadre du seul second contrat ;

Considérant que la société requérante fait valoir que le second contrat constituait bien un simple contrat de location dès lors qu'il ne prévoyait pas d'option d'achat, et qu'à supposer même qu'il dût être requalifié en contrat de crédit-bail, le prix de revient de la presse à prendre en compte pour le calcul de la taxe professionnelle devrait être le prix d'acquisition versé par la société SNC LOCA ;

Considérant qu'eu égard d'une part, aux conditions susdécrites dans lesquelles le second contrat dit de location a été souscrit pour un montant de loyers très proche de la valeur de rachat figurant dans le premier contrat, d'autre part, au rachat de la presse finalement effectué par la requérante à un prix faible tenant nécessairement compte de l'ensemble des versements opérés par elle au titre des deux contrats, le second contrat n'a eu, comme l'a relevé le Tribunal, d'autre objet que de reporter d'un an la date d'acquisition de la presse offset par la société requérante en vue de lui permettre de diminuer l'assiette de la taxe professionnelle ; que l'attestation versée au dossier par la requérante et établie le 9 mai 2006 par la BNP PARIBAS Lease Group, laquelle a absorbé le 8 octobre 1998 la société LOCA SNC n'est pas de nature à démentir l'analyse ainsi faite par le tribunal ; que dès lors l'assiette de la taxe professionnelle devait bien être déterminée d'après le prix de revient stipulé dans le contrat du 3 novembre 1988, soit la somme de 5 050 000 F HT, et non d'après le montant de la valeur locative figurant au contrat signé le 10 novembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que ces dispositions s font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées de la société requérante qui est dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société COMPO PHOTO est rejetée.

3

N°06PA02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02999
Date de la décision : 09/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LE SAINT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-09;06pa02999 ?
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