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02/04/2008 | FRANCE | N°07PA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 avril 2008, 07PA00705


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour M. Rana Y, demeurant ..., par Me Nador ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314574/7 en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2003 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour M. Rana Y, demeurant ..., par Me Nador ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314574/7 en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2003 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dès la notification de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 ;

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit: (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ;

Considérant que M. Z, de nationalité bangladaise, soutient que le traitement des maladies dont il souffre, à savoir un syndrome anxio-dépressif, une pathologie vertébrale et une pathologie digestive, nécessitent un suivi médical et des soins qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine, les traitements en question consistant en la prise occasionnelle de médicaments psychotropes et gastriques ; que, dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, n'a ni méconnu les dispositions précitées ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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N° 07PA00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00705
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : NADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-02;07pa00705 ?
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