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01/04/2008 | FRANCE | N°06PA03330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 avril 2008, 06PA03330


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 et le mémoire ampliatif enregistré le 20 octobre 2006, présentés pour Mme Rezkia , Mme Naïma épouse , M. Mahfoud , Melle Naoille , M. Radouani et Mlle Ayette , agissant en qualité d'ayants droits de M. Saïd , demeurant ..., par Me Lascoux Lefort ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216118/5-1 en date du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1997 par laquelle le président

de l'office départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Sei...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 et le mémoire ampliatif enregistré le 20 octobre 2006, présentés pour Mme Rezkia , Mme Naïma épouse , M. Mahfoud , Melle Naoille , M. Radouani et Mlle Ayette , agissant en qualité d'ayants droits de M. Saïd , demeurant ..., par Me Lascoux Lefort ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216118/5-1 en date du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1997 par laquelle le président de l'office départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine a considéré M. Saïd comme démissionnaire de son emploi pour abandon de poste, d'autre part, à la condamnation de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine à leur payer la somme de 146 280 euros avec intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 23 septembre 1997 ;

3°) de condamner l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine à leur payer la somme de 146 280 euros avec intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- les observations de Me Fondraz, pour Mme Rezkia et autres, et celles de Me Abeberry, pour l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de motivation de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'en application des dispositions de l'article R. 441-1 du code de justice administrative, les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié aux demandeurs le 19 juillet 2006 ; que la requête introductive d'instance enregistrée le 11 septembre 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2006, intitulé « requête sommaire », ne comportent l'énoncé d'aucun moyen ; que si, dans la requête introductive d'instance, l'avocat des requérants a indiqué que « la famille doit également faire une demande d'aide juridictionnelle », cette information ne peut être regardée comme une demande d'aide juridictionnelle présentée à tort devant la cour ; qu'elle n'a pu, dès lors, en tout état de cause, interrompre le délai d'appel ; que les requérants n'ont pas saisi le bureau d'aide juridictionnelle ; que si le nouveau mémoire enregistré le 20 octobre 2006 comporte des moyens d'appel et répond ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ce mémoire a été présenté après l'expiration du délai d'appel et n'a pu régulariser la requête introductive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'office départemental d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine doit être accueillie ; qu'en conséquence, la requête de Mme Rezkia et autres ne peut qu'être rejetée ; que les conclusions des requérants tendant à ce que l'office public départemental d'habitat des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante, leur verse, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par eux dans la présente instance doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à l'office sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Rezkia et autres est rejetée

Article 2 : Les conclusions de l'office public départemental d'habitat des Hauts-de-Seine tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03330
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : LASCOUX LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-01;06pa03330 ?
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