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26/03/2008 | FRANCE | N°07PA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mars 2008, 07PA01034


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 mars 2007, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317980/6-1 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 octobre 2003 rejetant la demande de délivrance d'un certificat de résidence à M. Kamel X et l'enjoignant de réexaminer la situation de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kamel X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 mars 2007, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317980/6-1 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 octobre 2003 rejetant la demande de délivrance d'un certificat de résidence à M. Kamel X et l'enjoignant de réexaminer la situation de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kamel X devant le tribunal administratif ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du préfet :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, a sollicité les 4 octobre 2000 et 1er mai 2001 l'obtention d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le PREFET DE POLICE lui a délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention « salarié », valable du 4 juillet 2002 au 3 juillet 2003 ; que M. X a demandé, le 3 juillet 2003, le renouvellement de sa carte de résident mention « salarié » en faisant valoir qu'il entendait poursuivre en France son activité professionnelle ; que, par une décision du 2 octobre 2003, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance du certificat sollicité au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour et ne remplissait ainsi pas les conditions prévues à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau (…) : b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ;

Considérant que lorsque l'autorité préfectorale, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité de l'admission au séjour, délivre un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an à un ressortissant étranger ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée une telle autorisation, il lui incombe, en raison du caractère d'acte créateur de droit de la mesure ainsi prise, de se prononcer sur le droit de l'intéressé au renouvellement de son titre de séjour en faisant application des dispositions législatives et réglementaires régissant la situation des étrangers ayant bénéficié d'un titre temporaire de séjour d'une durée d'un an ;

Considérant que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a accordé à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention « salarié » est un acte individuel créateur de droit au profit de l'intéressé, alors même que ce dernier avait sollicité la délivrance d'un titre en faisant valoir son état de santé et que les stipulations de l'accord franco-algérien applicables à la date du 4 juillet 2002 ne prévoyaient pas la possibilité de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X aurait obtenu ce titre de séjour par fraude ou sur le fondement d'indications erronées ou incomplètes ; que, dans ces conditions, en examinant la demande de renouvellement présentée par M. X le 3 juillet 2003 comme s'il s'agissait d'une première demande de titre de séjour en qualité de salarié et en rejetant cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas de l'obtention d'un visa de long séjour, le PREFET DE POLICE a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 octobre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour de M. X, l'exécution du présent arrêt, si elle a pour effet de saisir à nouveau l'administration de la demande de l'intéressé, ainsi les premiers juges l'ont prescrit, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions à cette fin ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :

Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 07PA01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01034
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-26;07pa01034 ?
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