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26/03/2008 | FRANCE | N°06PA02469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mars 2008, 06PA02469


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2006, présentée pour la société civile immobilière (SCI) RESIDENCE DU SQUARE, dont le siège est 9 rue de l'Orme Sec à L'haÿ les Roses (94240), par Me Guilloux, avocat ; la SCI RESIDENCE DU SQUARE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9921821/1-3 du 28 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 16 janvier 1996 ;<

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2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2006, présentée pour la société civile immobilière (SCI) RESIDENCE DU SQUARE, dont le siège est 9 rue de l'Orme Sec à L'haÿ les Roses (94240), par Me Guilloux, avocat ; la SCI RESIDENCE DU SQUARE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9921821/1-3 du 28 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 16 janvier 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Me Guilloux, avocat de la SCI RESIDENCE DU SQUARE devant le tribunal administratif, a accusé réception, le 1er mars 2006, de l'avis l'informant que la demande de sa cliente devant le Tribunal administratif de Paris serait examinée lors de l'audience en date du 17 mars suivant ; qu'ainsi, la SCI RESIDENCE DU SQUARE n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été avertie du jour de l'audience et que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 16 janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits » ;

Considérant, en premier lieu, que si la SCI RESIDENCE DU SQUARE soutient que l'avis de mise en recouvrement du 16 janvier 1996 est irrégulier en ce que, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1993, il se réfère à la seule notification de redressement du 23 août 1995 alors que l'administration a ultérieurement modifié le montant du rappel, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que, s'agissant de ladite année, la requérante n'avait pas déposé aucune déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant, en second lieu, que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ; qu'il est constant que la SCI RESIDENCE DU SQUARE exerce la seule activité de construction vente d'immeuble ; que, par suite, dès lors que le rappel de taxe concernait une seule nature d'activité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement portant la mention « TVA articles 256 et suivants du CGI » est irrégulier ;

Sur le bien-fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne l'année 1992 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI RESIDENCE DU SQUARE, qui avait souscrit une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour le seul premier trimestre de l'année 1992, n'a pas présenté d'observations dans les délais légaux suite à la notification des redressements par lettres datées du 23 août 1995 ; que par suite, il incombe à la requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées ; que, s'agissant des autres trimestres de l'années 1992, pour lesquels elle n'avait souscrit aucune déclaration, la SCI RESIDENCE DU SQUARE se trouvait en situation de taxation d'office et supporte dès lors la charge de la preuve ;

Considérant, en second lieu, que la SCI RESIDENCE DU SQUARE se borne à faire valoir, sans davantage de précision, que l'administration a refusé de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par elle au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; que s'agissant plus particulièrement des ventes à X et à M. et Y, si elle indique avoir comptabilisé par erreur sur un autre compte la somme de 50 000 F afférente à la première vente et que la somme de 55 368 F relative à la seconde vente correspond au prix de travaux à prévoir compte tenu des réserves faites par les acquéreurs au moment de la remise du bien, elle n'apporte aucun justificatif au soutien de ses dires ;

En ce qui concerne les années 1993 et 1994 :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SCI RESIDENCE DU SQUARE n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1993 et 1994 ; que la requérante, taxée d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, a en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant, en second lieu, que si la SCI RESIDENCE DU SQUARE soutient que la taxe collectée par elle au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ne saurait excéder la somme de 1 837 108,29 F, que les redressements relatifs aux ventes réalisées avec MM. Z A, B et C seraient dépourvus de tout fondement et que les impositions au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 seraient exagérées, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... » ; qu'aux termes de l'article 1728 du même code : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai … » ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a appliqué les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts aux rehaussements de taxe effectués au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; que, s'agissant du premier trimestre de l'année 1992, le ministre justifie l'application de ces pénalités par l'absence de comptabilisation d'une partie importante des ventes et apporte ainsi la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de la SCI RESIDENCE DU SQUARE d'éluder l'impôt ; qu'en revanche, la SCI RESIDENCE DU SQUARE n'ayant souscrit aucune déclaration pour la période du 1er avril au 31 décembre 1992, l'administration ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, assortir les rappels de taxe au titre de cette période de la majoration de mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre demande que soit substituée à la pénalité de mauvaise foi appliquée pour la période du 1er avril au 31 décembre 1992 la pénalité pour défaut de déclaration malgré mise en demeure prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts ; que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ; qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressement du 23 août 1995 que, pour assujettir la société requérante à des pénalités de mauvaise foi, l'administration s'est notamment fondée sur une insuffisance de déclaration du chiffre d'affaires taxable sans faire référence au défaut de souscription de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur la période visée ; que, dans ces conditions, la substitution de base légale demandée par le ministre ne saurait être admise ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes à la période du 1er avril au 31 décembre 1992 ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration a appliqué aux droits réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 la pénalité de 40 % prévue par les dispositions du 3 de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'en mentionnant le fondement légal de ces majorations et en indiquant qu'aucune déclaration n'avait été souscrite malgré les mises en demeure adressées par le service et retournées avec la mention « non réclamée », les notifications de redressement du 23 août 1995 sont suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI RESIDENCE DU SQUARE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 1992 ;



D É C I D E :


Article 1er : La SCI RESIDENCE DU SQUARE est déchargée des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 1992.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI RESIDENCE DU SQUARE est rejeté.

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06PA02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02469
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI,THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-26;06pa02469 ?
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