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20/03/2008 | FRANCE | N°06PA03270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 mars 2008, 06PA03270


Vu, I, sous le n° 0603270, la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant ... à Villenoy (77124 ), par Me Feldman ;
M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-4179/4, 04-4180/4, 05-1292/4, 05-1293/4 du 31 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 mai 2004 par lesquels le maire de la commune de Villenoy a délivré à M. Y et M. Z des permis de construire pour deux maisons individuelles à édifier sur chacun des deux lots du terrain sis

... à Villenoy (77124), et des arrêtés en date du 3 janvier 2005 par lesq...

Vu, I, sous le n° 0603270, la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant ... à Villenoy (77124 ), par Me Feldman ;
M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-4179/4, 04-4180/4, 05-1292/4, 05-1293/4 du 31 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 mai 2004 par lesquels le maire de la commune de Villenoy a délivré à M. Y et M. Z des permis de construire pour deux maisons individuelles à édifier sur chacun des deux lots du terrain sis ... à Villenoy (77124), et des arrêtés en date du 3 janvier 2005 par lesquels le maire de la commune de Villenoy a autorisé le transfert des deux permis à A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 0603862, la requête, enregistrée le 18 novembre 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant ... à Villenoy (77124), par Me Feldman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5807/4 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2004 par lequel le maire de la commune de Villenoy a autorisé le transfert à M. Lahoudi du permis de construire initialement délivré à M. Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Villenoy ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- les observations de Me Bousquet pour M. X et celles de A,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 06PA03270 et 06PA03862 présentées pour
M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par deux arrêtés en date du 25 mai 2004 le maire de Villenoy a accordé respectivement à M. Z et M. Y le permis de construire une maison d'habitation sur des terrains, dénommés lot B et lot A, sis 42 bis et 42 ter rue Sadi Carnot ; que par arrêté du 23 août 2004 le permis de construire dont était titulaire M. Y a été transféré à M. Lahdoudi puis par arrêté du 3 janvier 2005 à A ; que le permis de construire accordé à M. Z a également été transféré à A par un arrêté du
3 janvier 2005 ; que M. X relève appel des jugements en date des 31 mai 2006 et
20 juillet 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

Sur la requête n° 06PA03270 :

En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré à M. Z et de l'arrêté portant transfert dudit permis à A :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dan sa rédaction alors en vigueur : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction … doit, au préalable, obtenir un permis de construire… » et qu'aux termes de l'article R. 421-1-1, alors applicable, du même code : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande … » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel devait être réalisé le projet immobilier autorisé par le permis de construire attaqué avait fait l'objet d'une promesse de vente que le propriétaire de ce terrain avait consentie par acte du 6 septembre 2003 à M. Z ; qu'ainsi ce dernier justifiait d'un titre qui l'habilitait à demander le permis de construire ;

Considérant que si le nom du propriétaire du terrain n'était pas mentionné sur la demande de permis de construire, il figurait sur la promesse de vente dont il n'est pas contesté qu'elle était jointe au dossier soumis au service instructeur ; qu'ainsi et en tout état de cause, cette omission n'a pu être de nature à induire en erreur l'autorité administrative ayant statué sur la demande de permis de construire ;

Considérant que par arrêté du 3 janvier 2005 le maire de Villenoy a transféré à
A, à la demande de celui-ci et avec l'accord de M. Z, le permis de construire délivré à ce dernier ; que A, qui avait conservé la propriété du terrain d'assiette du projet de construction et avait à ce titre qualité pour solliciter l'autorisation de construire en vertu de l'article R. 421-1-1 précité du code de l'urbanisme, pouvait légalement devenir titulaire du permis de construire précédemment accordé à M. Z ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme « A.- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme » ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire déposé par
M. Z comprenait un plan de masse qui permettait d'apprécier la localisation de l'arbre de haute tige qui devait être conservé et des trois arbres de haute tige qui devaient être plantés ; que ces arbres étaient dessinés sur le plan dénommé « profil terrain-pignon droit 1/150 » présentant une vue à long terme de la construction et de son environnement ; qu'ainsi la demande de permis de construire comprenait des documents graphiques précisant suffisamment la manière dont le pétitionnaire entendait traiter les abords de la construction ; que par suite le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire serait incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-2 6° du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Villenoy : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile » ; qu'aux termes de son annexe 1 : « Les rues et voies mentionnées notamment aux articles 5 et 6 des différentes zones s'entendent comme les dessertes collectives existantes à la date d'approbation du présent POS qu'elles soient publiques ou privées » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès des terrains d'assiette des projets litigieux à la rue Sadi Carnot se fera par un chemin commun aux lots A et B, sur lequel les pétitionnaires justifient d'un droit de passage ; qu'il n'est pas contesté que la rue Sadi Carnot était ouverte à la circulation à la date d'approbation du plan d'occupation des sols ; que le passage d'accès, qui ne saurait être assimilé à une voie ou une rue au sens des dispositions du plan d'occupation des sols, n'est pas soumis aux règles les régissant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cet accès, d'une largeur minimale de 4m, ne satisferaient pas aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, et de la protection civile ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols : « Pour être constructible un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 250 m² et une façade sur rue au moins égale à 10 m » ; que le terme façade doit être compris comme le côté du terrain qui fait face à la voie publique alors même qu'il ne lui est pas contigu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade du terrain du lot B a une longueur de 10 m ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
UB 5 du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré à M. Y et de l'arrêté portant transfert dudit permis à A :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols : « Pour être constructible un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 250m² et une façade sur rue au moins égale à 10 m » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le terrain composant le lot A présente une façade sur rue de 9,65 m ; qu'ainsi ce terrain ne satisfaisait pas à la condition énoncée à l'article UB 5 ; que par suite M. X est fondé à soutenir que le permis de construire délivré à M. Y a été pris en méconnaissance de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols et est entaché d'illégalité ; que cette illégalité entraîne par voie de conséquence l'illégalité de l'arrêté du 3 janvier 2005 portant transfert dudit permis à A ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis délivré à M. Y et de l'arrêté du 3 janvier 2005 portant transfert dudit permis à A ;

Sur la requête n° 06PA003862 :

Considérant que dans son recours enregistré au greffe du tribunal administratif sous le n° 045807 M. X demandait l'annulation de l'arrêté du maire de Villenoy en date du
23 août 2004 autorisant le transfert à M. Lahdoudi du permis de construire accordé à
M. Bouhahia le 25 mai 2004, par voie de conséquence de l'annulation dudit permis ; que le tribunal administratif s'est estimé saisi du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du
25 mai 2004 ; qu'il a ainsi inexactement interprété le moyen invoqué par M. X ; que son jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que le présent arrêt annule le permis de construire accordé à M. Y par arrêté du maire de Villenoy en date du 25 mai 2004 ; que par suite il y lieu d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 23 août 2004 portant transfert dudit permis à M. Lahdoudi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de
M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la commune de Villenoy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 31 mai 2006 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré à M. Y et l'arrêté du 3 janvier 2005 transférant ledit permis à A.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Villenoy en date du 25 mai 2004 et du 3 janvier 2005 accordant le permis de construire à M. Y et le transférant à A sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 06PA03270 est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2006 est annulé.
Article 5 : L'arrêté du maire de Villenoy en date du 23 août 2004 transférant à M. Lahdoudi le permis de construire accordé à M. Y est annulé.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Villenoy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 06PA03270, 06PA03862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03270
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-20;06pa03270 ?
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