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19/03/2008 | FRANCE | N°07PA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 mars 2008, 07PA00524


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 20 avenue du Stade de France à la Plaine-Saint-Denis (93218), par Me Houdart ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour de prononcer la nullité des opérations d'expertise ayant conduit au rapport déposé le 27 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
> Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 20 avenue du Stade de France à la Plaine-Saint-Denis (93218), par Me Houdart ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour de prononcer la nullité des opérations d'expertise ayant conduit au rapport déposé le 27 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Audoux, pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et celles de Me Haas, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision » ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 dudit code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ; que, lorsqu'ont été prescrites, en application des dispositions précitées des articles R. 532-1 ou R. 621-1 du code de justice administrative, des mesures d'expertise, une nouvelle décision avant dire droit peut constater l'irrégularité des opérations auxquelles il a été procédé et ordonné, s'il y a lieu, une nouvelle expertise ;

Considérant, en premier lieu, que le conseil de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a adressé, le 8 février 2006, un dire à expert s'interrogeant sur la présence aux opérations d'expertise du professeur Y, alors que celui-ci, qui avait pratiqué l'intervention litigieuse, était également le médecin conseil de M. X et un ami personnel de celui-ci ; que l'expert n'a pas annexé ce dire à son rapport ni n'en a fait état ; que s'il a ainsi commis une irrégularité, celle-ci ne revêt pas un caractère substantiel de nature à entraîner la nullité des opérations d'expertise, dès lors que le défendeur dispose de la faculté de communiquer au juge du fond le dire non annexé au rapport et que l'expert n'a nullement dissimulé, dans ledit rapport, les liens d'amitié existant entre la victime et le docteur Y et le fait que celui-ci était présent aux opérations d'expertise en sa double qualité de médecin conseil de celle-ci et de praticien de l'intervention litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que dans son rapport, l'expert, rappelant les conditions dans lesquelles des transfusions sanguines ont été pratiquées sur M. X, le 19 octobre 1979, à l'hôpital Laennec, indique qu'avait été mis en place une circulation extra-corporelle sans préciser si le coeur du patient avait alors pu être protégé par une technique de cardioplégie de reperfusion utilisant son propre sang ; qu'en l'absence, dans l'énoncé de la mission d'expertise, de question portant sur ce dernier point, une telle imprécision est sans incidence sur la régularité des opérations d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir à demander l'annulation des opérations d'expertise ni qu'il soit procédé à une nouvelle expertise ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00524
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-19;07pa00524 ?
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