Vu, enregistrée le 28 février 2007, la requête présentée pour la SOCIETE BLUE LAGOON FARMS, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est ... cedex, par Me Froment-Meurice ; la SOCIETE BLUE LAGOON FARMS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500404 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération n° 203-2005/APN de l'assemblée de la province Nord en date du 2 septembre 2005, portant agrément du projet d'investissement de la société de transformation aquacole de Nouvelle-Calédonie (STANC) et accordant un financement de ce projet à hauteur de 50 % des investissements agréés, pour un montant maximum de cent millions de francs CFP, à ce qu'il soit enjoint à la STANC de restituer les aides perçues en application de cette délibération et tendant à ce qu'il soit ordonné à la province Nord de communiquer diverses pièces dans un délai de deux mois ;
2°) d'annuler la délibération n° 203-2005/APN de l'assemblée de la province Nord en date du 2 septembre 2005 ;
3°) d'enjoindre à la STANC de restituer les aides perçues en application de cette délibération ;
4°) de condamner la STANC, qui a effectué une fausse déclaration auprès de la direction générale des impôts dans le cadre de sa demande d'agrément fiscal et qui n'a pas respecté les conditions fixées par l'agrément fiscal qui lui a été accordé le 14 mai 2003, à verser l'amende prévue par l'article 1740 du code général des impôts ;
5°) de condamner la province Nord à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu, les délibérations nos 281/2003, 282/2003 et 283/2003 du 18 décembre 2003 instituant le CODEV-PN ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me Froment-Meurice, pour la SOCIETE BLUE LAGOON FARMS,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de procéder à toutes les mesures d'instruction demandées par les parties, a pu, dans le cadre de son pouvoir de direction de l'instruction, estimer que les pièces demandées par la SOCIETE BLUE LAGOON FARMS n'étaient pas nécessaires pour former sa conviction ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en rejetant la demande de la SOCIETE BLUE LAGOON FARMS tendant à la condamnation de la STANC au versement de l'amende prévue par l'article 1740 du code général des impôts, le tribunal administratif a exactement répondu à la demande présentée par la société requérante dans son mémoire en date du 21 octobre 2006 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'appréciation juridique à laquelle se sont livrés les premiers juges sur le montant total des aides publiques reçues par la STANC ainsi que sur de l'existence d'un intérêt public provincial de nature à justifier ces aides est relative à l'analyse du fond de l'affaire et, par suite, sans influence sur la régularité du jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BLUE LAGOON FARMS n'est pas fondée à contester la régularité du jugement précité ;
Au fond :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 2 septembre 2005 :
Considérant que, par une délibération n° 203-2005/APN en date du 2 septembre 2005, l'assemblée de la province Nord a agréé pour une durée de douze mois le projet d'investissement présenté par la STANC relatif à la construction d'une unité de traitement et de conditionnement de crevettes à Koné, dans la province Nord, et a accordé à cette société une aide à l'équipement correspondant à 50 % des investissements agréés et pour un montant maximum de 100 000 000 francs ;
Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée en date du 2 septembre 2005 accordant une aide économique à la STANC n'est pas la conséquence directe et nécessaire de l'arrêté n° 17/2003 en date du 23 décembre 2003 autorisant cette même société à exploiter une unité de transformation et de conditionnement de crevettes ; que la SOCIETE BLUE LAGOON FARMS ne peut donc utilement invoquer à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération en date du 2 septembre 2005 l'illégalité de la décision individuelle, devenue définitive, en date du 23 décembre 2003 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 28 et 29 de délibération n° 281-2003/APN en date du 18 décembre 2003 que l'assemblée de la province Nord fixe un taux d'aide directeur applicable à toute subvention accordée aux activités des secteurs prioritaires ou en développement, qui est majoré lorsque le secteur est déclaré prioritaire ou lorsque la zone de mise en oeuvre du projet a été classée prioritaire ; qu'aux termes de l'article 10 de la délibération n° 282-2003/APN du 18 décembre 2003 instituant les taux d'intervention : « le cumul du taux d'aide directeur, des différentes majorations et des autres aides publiques ne peut dépasser 75 % pour les projets d'entreprise et 90 % pour les projets d'insertion économique. Ces plafonds peuvent toutefois différer et être spécifiés par délibération sectorielle dans certains secteurs d'activité » ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la délibération attaquée exposé devant la commission de développement économique du 18 août 2005, qu'initialement prévue pour un montant de 1 260 525 000 francs CFP, la construction de l'unité de traitement et de conditionnement de Koné a connu un surcoût de plus de 205 000 000 francs CFP pour s'élever à 1 465 758 000 francs CFP ; qu'à la date à laquelle a été prise la délibération contestée, seule à prendre en compte, ce projet avait bénéficié de plusieurs financements publics, soit de 550 403 821 francs CFP au titre de la rétrocession en vertu de l'article Lp 45 ter 1 du code général des impôts, de 301 442 399 francs CFP au titre de la rétrocession en vertu de l'article 199 undecies B du même code et de 4 000 000 francs CFP pour l'apport du terrain par la province Nord ; qu'ainsi, compte tenu de la somme de 100 000 000 francs CFP, objet de la délibération contestée, le montant total des aides publiques s'est élevé à 956 846 220 francs CFP, soit environ 65 % du montant de l'investissement total ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée aurait méconnu les dispositions du nouveau code de développement de la province Nord applicables au projet en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que les articles 19 et 20 de la délibération n° 283-2003/APN, qui limitent les aides directes à l'investissement pouvant être versées aux fermes aquacoles, ne sont pas applicables au projet de la STANC, qui est une usine de conditionnement des produits aquacoles ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet visant à construire et exploiter une usine de transformation et de conditionnement des produits de la mer dans la province Nord, qui a permis la création de 150 emplois, contribue à l'objectif, fixé par la loi organique du 13 mars 1999, de rééquilibrage entre la province Nord, totalement rurale, et la province Sud, dans laquelle sont concentrées toutes les entreprises industrielles ;
Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, la délibération attaquée ayant eu pour but, ainsi qu'il vient d'être dit, la mise en oeuvre du rééquilibrage économique entre les provinces Sud et Nord de la Nouvelle-Calédonie ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la STANC à verser une amende en application de l'article 1740 du code général des impôts :
Considérant qu'en demandant à la juridiction de condamner la STANC à verser une amende en application de l'article 1740 du code général des impôts, la société requérante soulève un litige distinct qu'il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE BLUE LAGOON FARMS, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE BLUE LAGOON FARMS la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la province Nord et non compris dans les dépens ; en troisième lieu, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE BLUE LAGOON FARMS la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la STANC et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE BLUE LAGOON FARMS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE BLUE LAGOON FARMS versera à la province Nord et à la société de transformation aquacole de Nouvelle-Calédonie (STANC) la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA00814