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18/03/2008 | FRANCE | N°07PA00270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 mars 2008, 07PA00270


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 janvier et 6 mars 2007, présentés pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Moulinas le Go ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302121/5 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de titres de recettes émis à son encontre ;

2°) de le décharger des sommes dues ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 janvier et 6 mars 2007, présentés pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Moulinas le Go ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302121/5 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de titres de recettes émis à son encontre ;

2°) de le décharger des sommes dues ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Val-de-Marne :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 91-650 susvisée du 9 juillet 1991 modifiée : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif » ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 62-1587 susvisé du 29 décembre 1962 modifié : « Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation autorisée par le ministre de l'économie et des finances, un titre de perception émis par l'ordonnateur » ; qu'aux termes de l'article 76 du même décret : « Les condamnations pécuniaires comprennent : … Les frais de justice. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 susvisé relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du trésor : « … les condamnations pécuniaires sont exigibles dès que la décision les prononçant est devenue exécutoire » ; et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « l'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'émission d'ordres de recette puis la notification d'actes de poursuites en vue du recouvrement de créances consécutives à des décisions de justice, ne font que tirer les conséquences de l'existence de ces créances ; que par jugement du 4 mars 1997 du Tribunal administratif de Paris et par arrêt du 7 mars 2000 de la Cour de céans, M. X a été condamné à payer au département du Val-de-Marne les sommes respectives de 6 000 et 7 000 francs au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; que les décisions de ces juridictions étant exécutoires, ces condamnations au titre de frais de justice étaient exigibles et M. X pouvait seulement contester la validité en la forme des seuls actes de poursuites, conformément aux dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 susmentionné ; qu'ainsi, l'ensemble des moyens de la requête concernant les titres de perceptions doivent être écartés comme inopérants ainsi que ceux, qui concernent les commandements de payer et les avis de sommes à payer, qui sont relatifs à l'exigibilité des condamnations ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité en la forme des actes de poursuites précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 décembre 2006, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00270
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : MOULINAS LE GO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-18;07pa00270 ?
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