Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Hamot ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0705300/3 du 2 août 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ce refus de séjour pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2008 :
- le rapport de M. Roth, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
Considérant que, par décision du 21 novembre 2007, postérieure à l'introduction du présent recours, le préfet de police a délivré à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu'au 20 novembre 2008 ; que le mémoire, déposé le 8 février 2008, par lequel M. X estime qu'il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête introductive, doit être interprété comme un mémoire en désistement de ces mêmes conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte au requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au motif fondant le désistement du requérant, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : II est donné acte du désistement de M. X des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 07PA03613