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10/03/2008 | FRANCE | N°04PA01668

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 10 mars 2008, 04PA01668


Vu, I, sous le n° 04PA01668, la requête enregistrée le 12 mai 2004 pour
M. Jean-Jacques X demeurant ... présentée par Me Bettati ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3395/1 du Tribunal administratif de Melun en date du 4 mars 2004 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1 822 700 francs en réparation des préjudices résultant des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 11 janvier 1996 en raison d'un calcul biliaire, à l'h

ôpital Henri Mondor ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hô...

Vu, I, sous le n° 04PA01668, la requête enregistrée le 12 mai 2004 pour
M. Jean-Jacques X demeurant ... présentée par Me Bettati ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3395/1 du Tribunal administratif de Melun en date du 4 mars 2004 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1 822 700 francs en réparation des préjudices résultant des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 11 janvier 1996 en raison d'un calcul biliaire, à l'hôpital Henri Mondor ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 30 490 euros au tire du préjudice de souffrance, 12 545 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, 235 183 euros au titre du préjudice économique ;

3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 04PA01667, la requête enregistrée le 12 mai 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, dont le siège est 1 à 9 avenue du Général de Gaulle à Créteil cedex (94031) prise en la personne de son représentant légal par Me Gâtineau ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3395/1 du Tribunal administratif de Melun en date du 4 mars 2004 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 184 973, 71 F relative à sa créance résultant de l'intervention chirurgicale subie le 11 janvier 1996 par M. X en raison d'un calcul biliaire, à l'hôpital Henri Mondor ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 25 510, 10 euros avec intérêts de droit à compter de sa première demande et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2008 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- les observations de Me Bettati pour M. X et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE sont relatives aux conséquences de la même intervention chirurgicale et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance et en appel :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des tribunaux administratifs : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par une requête en date du 12 juillet 2000 intitulée « requête introductive d'instance devant le tribunal administratif » et « plein contentieux » M. X, après avoir exposé que suite à une intervention pratiquée le 11 janvier 1996 à l'hôpital Henri Mondor et consistant en une coelioscopie, convertie en laparotomie, il avait subi un préjudice du fait d'une part, du défaut d'information sur les risques liés à la laparoscopie, d'autre part du fait d'un erreur technique reconnue par le chirurgien lors de la pose d'un clip conduisant à l'étranglement de la voie biliaire principale, a demandé au tribunal de constater l'engagement de la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une provision, et d'ordonner une expertise médicale aux fins notamment pour l'expert de décrire les troubles en liaison directe et certaine avec sa prise en charge par l'hôpital Henri Mondor ; que par son mémoire en réplique du 3 octobre 2000, le requérant demandait à nouveau que dans le cadre de sa requête de plein contentieux l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit déclarée responsable des conséquences de l'intervention litigieuse sur le terrain de la faute ; qu'il renouvelait cette demande dans les mêmes termes dans son mémoire enregistré le 21 novembre 2000 ;

Considérant que dans les termes où elle est présentée et rédigée, cette demande ne peut être interprétée autrement que comme une action au principal tendant à voir l'Assistance publique - hôpitaux de Paris déclarée responsable, sur le terrain de la faute, des préjudices subis par le requérant et condamnée, après expertise et versement d'une provision, à les réparer intégralement ; que si par une ordonnance en date du 24 octobre 2000, le juge des référés s'est estimé, en dépit de l'opposition expresse du requérant, saisi d'une demande de référé et a ordonné dans ce cadre une expertise médicale, cette décision doit être regardée, en application de l'article L. 511-1 précité du code des tribunaux administratifs comme n'ayant entendu statuer que sur les mesures provisoires et n'a pu avoir d'effet sur l'existence et le cours de l'action au principal dont le tribunal administratif est resté saisi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le mémoire en ouverture de rapport d'expertise présenté par M. X le 26 juillet 2001, qui n'avait pas le caractère d'une requête nouvelle présentée après l'expiration des délais du recours contentieux, était recevable ; qu'il en résulte que les conclusions présentées sur le fondement des fautes commises par le centre hospitalier ne présentent pas le caractère de demandes fondées sur des moyens nouveaux et sont également recevables tant en première instance qu'en appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il est constant que le jugement attaqué a omis de viser les mémoires, présentés par M. X avant le dépôt du rapport d'expertise et a omis de statuer sur les moyens qui y étaient exposés et qu'il est par suite entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu pour la cour de l'annuler et d'évoquer ;

Sur la responsabilité pour faute médicale et pour défaut de consentement éclairé :

Considérant que M. X, souffrait depuis 1991 de douleurs de l'hypochondre droit et épigastriques aggravées depuis 1995 ; qu'une écho-endoscopie ayant permis de diagnostiquer des coliques hépatiques provoquées par un calcul enclavé dans le collet vésiculaire, le malade a subi le 11 janvier1996 à l'hôpital Henri Mondor une cholécystectomie sous coelioscopie, convertie en per-opératoire en laparotomie du fait de l'apparition d'un syndrome hémorragique, ainsi que la pratique d'une cholangiographie ; que la prise en charge de l'ictère rétentionnel qui s'en est suivi a permis de constater un pincement latéral du canal hépatique commun avec sténose partielle de la voie biliaire principale qui a entraîné pour le patient plusieurs interventions en vue de dilatations et mise en place de prothèses biliaires ;

Considérant que M. X ayant demandé dans ses conclusions en expertise médicale que l'expert se prononce sur le lien de causalité entre ses troubles et sa prise en charge par l'hôpital Henri Mondor et non sur l'existence de fautes, l'ordonnance prononçant l'expertise n'a pas demandé à l'expert de se prononcer sur ce dernier point ; que l'expert désigné, s'il a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les troubles allégués par le requérant et sa prise en charge par l'hôpital Henri Mondor, ne s'est en conséquence pas prononcé sur l'existence de fautes médicales ou de service ; qu'ainsi, en l'état du dossier la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'AP-HP au regard des fautes médicales et des conséquences de l'absence de recueil du consentement éclairé du patient invoqué par M. X ; qu'il y lieu dans ces conditions, pour la cour d'ordonner une expertise médicale en donnant à l'expert la mission, au vu des pièces du dossier et après avoir entendu les parties et au besoin tous sachants : 1°) d'examiner M. X et de décrire son état de santé actuel ; 2°) de dire si les complications qui ont suivi l'intervention sont imputables, compte tenu des circonstances de l'intervention, à un geste médical non conforme aux règles de l'art ; 3°) de fournir à la cour tous les éléments d'appréciation, d'une part quant à l'existence d'une alternative thérapeutique à l'intervention litigieuse, d'autre part sur la nature et l'importance des risques, notamment de douleur, encourus par le patient dans l'hypothèse où, informé des complications hémorragiques qui pouvaient résulter d'une laparotomie éventuelle, il n'aurait pas donné son consentement à l'intervention qui a été pratiquée ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert, que si l'intervention subie par M. X est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du requérant, ces dommages ne présentent pas le caractère d'une extrême gravité ; que dès lors la responsabilité sans faute du service hospitalier ne saurait être engagée ;

D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE sont jointes.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 4 mars 2004 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'AP-HP à réparer ses préjudices sur le terrain de la responsabilité sans faute sont rejetées.
Article 4 : Avant dire droit sur le surplus des conclusions de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, il est ordonné une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées par les motifs du présent arrêt.
Article 5 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés.

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N° 04PA01668 - 04PA01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01668
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-10;04pa01668 ?
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