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06/03/2008 | FRANCE | N°07PA03955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 mars 2008, 07PA03955


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2007 et 9 février 2008, présentés pour M. Y X, demeurant ..., par Me Margulis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709936, du 14 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 29 mai 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement du t

erritoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2007 et 9 février 2008, présentés pour M. Y X, demeurant ..., par Me Margulis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709936, du 14 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 29 mai 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Pincent pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;


Sur conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. X, de nationalité mauricienne, est entré en France le 9 mars 2002 et y séjourne depuis avec ses parents ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux établis par des praticiens du groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière, que le père de l'intéressé est atteint d'une sévère pathologie invalidante et qu'il ne pourrait recevoir les soins appropriés à son état dans son pays d'origine ; qu'à ce titre il bénéficie depuis 2001 d'une carte de séjour temporaire et, depuis le 1er octobre 2004, détient une carte d'invalidité à durée permanente lui reconnaissant la nécessité du recours à une tierce personne ; qu'à partir du 18 octobre 2002, M. X a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 17 janvier 2007, pour lui permettre, avec sa mère également titulaire d'un titre de séjour de même nature, d'assister son père dans les actes de la vie courante ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'aide apportée par le requérant à son père est réelle et, qu'à elle seule, sa mère ne pourrait, pour des raisons à la fois physiques et psychologiques, assurer tous les actes nécessités par l'état de son mari ; que, d'autre part, M. X n'a plus, à l'exception de sa grand-mère maternelle, d'attaches familiales dans son pays d'origine, la plupart des membres de sa famille résidant régulièrement sur le territoire national, certains ayant d'ailleurs la nationalité française ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police, en date du 29 mai 2007, refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire national, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi ledit arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 29 mai 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que, eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. X le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de procéder à ladite délivrance dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0709936, en date du 14 septembre 2007, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police, en date du 29 mai 2007, refusant à M. X de lui délivrer un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injnction.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07PA03955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03955
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MARGULIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-06;07pa03955 ?
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