Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706615/5-3 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la requête de M. Eric Calvera X en tant qu'il a annulé son arrêté du 23 mars 2007 pris à l'encontre de M. X, et enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X alors âgé de 14 ans a, quelques semaines avant le décès de son père, quitté la Côte d'Ivoire le 18 mai 2002 pour rejoindre en Italie sa mère titulaire d'une carte de résident dans ce pays ; que, toutefois, cette dernière ne pouvant le prendre en charge, il est entré en France en août 2002 et a été confié à une tante, puis à une cousine de sa mère avant de bénéficier à partir de 2004 de mesures de placement dans des structures d'accueil émanant du juge pour enfants du Tribunal de grande instance de Bobigny puis dans les services de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; que ses résultats scolaires, marqués par l'obtention en février 2007 du BEP métiers de la comptabilité et l'inscription en première professionnelle -spécialité Prepro exploitation des transports-, et les appréciations des différentes équipes éducatives témoignent de sa volonté de s'insérer socialement et de mener à bien ses études pour s'assurer d'une formation professionnelle qualifiée ; que, compte tenu de ces éléments, nonobstant la circonstance que M. X soit célibataire sans charge de famille et que sa mère réside en Italie, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté attaqué avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que par suite, le PREFET DE POLICE qui se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mars 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA02758