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20/02/2008 | FRANCE | N°07PA02205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 février 2008, 07PA02205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704274/6-2 du 22 mai 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2007 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif en tant qu'elle porte sur ces deux décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704274/6-2 du 22 mai 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2007 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif en tant qu'elle porte sur ces deux décisions ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 6 février 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure d'obligation de quitter le territoire a été prise à l'encontre de M. X alors que celui-ci, qui était scolarisé en France depuis l'âge de 15 ans et poursuivait des études en lycée professionnel en vue de l'obtention du brevet d'études professionnelles, devait passer les épreuves de cet examen trois mois plus tard, à la session du mois de juin 2007 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 5 mars 2007 du PREFET DE POLICE obligeant M. X à quitter le territoire est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les articles 2 et 3 de son arrêté du 5 mars 2007 portant obligation pour M. X de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

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N°07PA02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02205
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-20;07pa02205 ?
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