Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0307218/6-1 du 19 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 mars 2003 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 6 février 2008, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le nombre important de copies de relevés bancaires attestant de mouvements réguliers sur le compte de l'intéressé échelonnés sur la période 1993-2001 et mentionnant l'adresse de son domicile, apparaissent comme des documents de valeur probante et certaine de nature à démontrer sa présence depuis plus de dix ans à la date du refus de l'admission au séjour ; qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que les opérations bancaires apparaissant sur ce compte auraient été effectuées par un tiers ; que l'intéressé produit en outre des factures, certificats médicaux, avis de paiement des ASSEDIC, un certificat d'immatriculation à la caisse primaire d'assurance maladie et des avis d'imposition complétant les documents bancaires ; qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que M. X justifie de sa présence ininterrompue de dix ans en France à la date de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'allègue le préfet, M. X a apporté la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et pouvait dès lors prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° précité ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET est rejetée.
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N°07PA00958