Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour Mme Naïma X élisant domicile auprès de ... par Me Marian ; Mme Naïma X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 12 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 26 janvier 2004, qu'elle estime insuffisante au regard des préjudices causés par la faute médicale commise le 23 avril 2003 à l'hôpital Saint Louis ;
2°) de désigner un expert afin de l'examiner ;
3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 179 000 euros avec intérêts de droit à compter du 26 janvier 2004, date de la demande préalable ;
4°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 janvier 2008, présenté pour Mme X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et en soulignant que la perte de chance de guérison totale a provoqué un syndrome anxio-dépressif majeur qui persiste après la consolidation physique ;
Vu le rapport d'expertise du Dr Y;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1142-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 février 2008 :
- le rapport de M. Roth, président-rapporteur,
- les observations de Me Jeunehomme pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la tentative de lavement baryté effectuée sur Mme X, le 23 avril 2003, à l'hôpital Saint Louis à Paris n'a pas été conforme aux données acquises de la science médicale et est la cause de l'ensemble des interventions et soins supplémentaires que l'état de la patiente a nécessité ;que le tribunal administratif a estimé à juste titre que le médecin radiologue impliqué avait commis une maladresse fautive engageant la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 1141-1 du code de la santé publique, qui lie la responsabilité de tout établissement dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins aux fautes commises lors de leur accomplissement ;
Sur les éléments à prendre en considération pour l'évaluation des préjudices :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que prétend Mme X, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des faits concernant le nombre d'interventions nécessaires pour réparer les conséquences immédiates de l'acte fautif du 23 avril 2003 en ne retenant que les opérations chirurgicales des 23, 24 et 26 avril 2003, dès lors que les autres actes mentionnés par la requérante sont les simples interventions de pose, de changement et de retrait définitif d'une sonde urétérale effectuées les 9 mai 2003, 13 novembre 2003 et 7 mai 2004 ;
Considérant, d'autre part, que les analyses contenues dans le rapport d'expertise médico-légal établi le 9 septembre 2004 par le docteur Z, en réponse exacte aux questions posées dans l'ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Paris, telles que complétées par les conclusions du rapport d'expertise déposé le 30 mars 2007 par le docteur A à la demande du Tribunal de grande instance de Paris, et versé au dossier, donnent à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation des différents préjudices subis par Mme X, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise complémentaire qui serait frustratoire ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant, en premier lieu, que Mme X peut prétendre à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence aussi bien pendant la période d'incapacité temporaire totale, qui a pris fin, de l'avis concordant des experts, le 1er juillet 2003,que pendant la période postérieure allant jusqu'à la date de consolidation qui peut être fixée au 30 janvier 2006 ; que rentrent dans ces troubles, outre les 69 jours d'hospitalisation initiale et les retours à l'hôpital liés à la sonde uréterale, la gêne et les douleurs occasionnées par le port de ladite sonde jusqu'à son retrait le 7 mai 2004, la crainte éprouvée par Mme X quant à l'évolution ultérieure de son état de santé du fait de la rémanence du liquide baryté dans son organisme, source potentielle de complications urologiques, notamment, ainsi que le retentissement de ces douleurs et de ces craintes sur l'équilibre psychologique de l'intéressée ; que les troubles dans les conditions d'existence ainsi supportés par Mme X seront justement réparés par l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice lié à la douleur doit inclure : outre les souffrances endurées lors de l'injection initiale fautive et des opérations chirurgicales qu'elle a rendu nécessaires, les douleurs provoquées par le port d'une sonde urétérale pendant un an, les douleurs lombaires et le syndrome anxio-dépressif sévère y associés ; que par suite il y a lieu d'accorder à l'appelante, de ce chef, une indemnité de 8 000 euros ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice causé par la réduction des espérances matrimoniales de l'appelante due, tant à la perte de virginité lors de l'examen fautif du 23 avril 2003,qu'à son état de femme malade, en accordant à l'intéressée une indemnité de 5 000 euros ;
Considérant, en revanche, que Mme X, qui n'avait depuis son arrivée en France en 2001 exercé aucune activité professionnelle rémunérée, avant d'occuper, à compter du 1er avril 2004 un emploi de technicienne de surface à temps partiel, ne saurait prétendre à l'indemnisation d'une perte de revenu au titre de la période d'incapacité temporaire totale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est simplement fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une évaluation insuffisante des préjudices qu'elle a subis et à demander que les dommages et intérêts mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soient portés à la somme globale de 28 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de sa demande préalable du 26 janvier 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions légales susvisées s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans l'instance, la somme que réclame l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au titre des frais de même nature exposés par Mme X, la somme de 1 500 euros que cette dernière réclame ;
D E C I D E :
Article 1er : L'indemnité que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser a Mme X est portée à la somme globale de 28 000(vingt-huit mille) euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de la réclamation préalable du 26 janvier 2004.
Article2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à Mme X la somme de 15 00(mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 07PA02143