Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour
M. Dominique X, élisant domicile ..., par
Me Ponroy ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0009718 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont ces cotisations étaient assorties ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2008 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'ayant créé, en avril 1993, une entreprise individuelle spécialisée dans la réalisation de « circuits imprimés », M. X a placé les revenus tirés de cette activité sous le régime d'exonération des bénéfices prévu par
l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, contestant le bien-fondé de cette exonération, a mis à la charge de l'intéressé des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du
23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles - et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; que ne revêt pas ce caractère complémentaire une activité non commerciale qui procure l'essentiel des bénéfices de l'entreprise, alors même que chacune des opérations relevant de cette activité serait indissociablement liée à une opération relevant de l'activité commerciale exonérée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. X consistait à mettre au point, à l'aide d'un ordinateur, des circuits imprimés pour le compte de ses clients, qui lui adressaient dans ce but les plans et dessins des circuits imprimés qu'ils projetaient de fabriquer, ainsi qu'un cahier des charges contenant leurs instructions techniques ; qu'il utilisait à cette fin un logiciel complexe, pour l'utilisation duquel il avait reçu une formation particulière ; que M. X exerçait cette activité, qui sollicitait de sa part des facultés essentiellement intellectuelles, seul, sans mettre en oeuvre de moyens matériels importants ; que si son activité consistait également, à l'issue des travaux de mise au point, à réaliser des épreuves « en phototraçage » des circuits imprimés, qu'il remettait à ses clients en vue de la production par ceux-ci desdits circuits et si cette activité donnait lieu à une facturation séparée, il est constant que l'activité d'étude et de mise au point, qui représentait en 1994 et 1995 respectivement
61 et 66 % de son chiffre d'affaires, était prépondérante ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme ayant exercé une activité présentant un caractère industriel, commercial ou artisanal au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration pouvait par suite, pour ce seul motif, remettre en cause l'exonération d'impôt dont avait bénéficié l'intéressé ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA03292