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15/02/2008 | FRANCE | N°06PA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 15 février 2008, 06PA00531


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 février et
6 avril 2006, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPLOITATION MARC TAPETA, dont le siège social est situé à Mataeia PK 46,3 côté Montagne BP 12336 Papara (98712), par la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SARL D'EXPLOITATION MARC TAPETA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400469 du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la d

charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelle...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 février et
6 avril 2006, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPLOITATION MARC TAPETA, dont le siège social est situé à Mataeia PK 46,3 côté Montagne BP 12336 Papara (98712), par la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SARL D'EXPLOITATION MARC TAPETA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400469 du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;

3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2008 :

- le rapport de M. Dalle, premier conseiller,
- les observations de Me Sophie Bouretz pour la SARL D'EXPLOITATION MARC TAPETA
- les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le territoire de la Polynésie française :

Considérant qu'aux termes de l'article 115-1-1, dans sa rédaction issue de la délibération n° 96-111 du 12 septembre 1996, applicable en l'espèce, du code des impôts : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un crédit d'impôt pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de francs dans un projet de construction immobilière (…) d'un coût total égal ou supérieur à 100 millions de francs dont la demande de permis de construire aura été déposée avant le 1er décembre 1999 (…) Sont considérés comme financements au sens du présent article : - les souscriptions d'actions et de parts en numéraire, ou par apport de terrains affectés au projet dans la limite indiquée au premier alinéa, effectuées lors de la constitution ou de l'augmentation du capital de la société s'engageant à réaliser le projet (…) Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'engagement pris par le bénéficiaire de conserver les immeubles, les actions ou parts, pendant 18 mois au moins ou jusqu'à la date de délivrance du certificat de conformité, si celle-ci intervient avant l'expiration de ce délai (…) Ces avantages sont remis en cause, et l'impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible (…) dans les circonstances suivantes : - non-respect des conditions prévues par les dispositions du présent article ; (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL D'EXPLOITATION MARC TAPETA a souscrit, le 20 septembre 2000, pour un montant de 80 000 000 FCFP, à l'augmentation de capital de la société civile immobilière Mayeva, laquelle avait pour objet la réalisation d'un projet de construction immobilière entrant dans le champ des dispositions de l'article 115-1-1 alors en vigueur du code des impôts ; que, du fait de cette prise de participation, la SARL D'EXPLOITATION MARC TAPETA a bénéficié, sur le fondement de ce texte, d'un crédit d'impôt de 24 000 000 FCFP, imputé à concurrence, respectivement, de 9 227 050 FCFP, de 2 804 350 FCFP et de 11 968 600 FCFP sur l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de ses exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a remis en cause cet avantage fiscal au motif que la construction concernée était déjà réalisée lorsque la société requérante avait participé à l'augmentation de capital de la société civile immobilière Mayeva et qu'elle ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant concouru au financement d'un « projet de construction immobilière » au sens des dispositions de l'article 115-1-1 du code des impôts ; que la requérante fait appel du jugement du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions résultant de ce chef de redressement ;

Considérant que la société civile immobilière Mayeva avait demandé le
13 septembre 2000 et obtenu le 17 octobre suivant, le certificat de conformité de la construction qu'elle avait pour objet de réaliser ; que, compte tenu, d'une part, de la date de cette demande à laquelle un propriétaire n'est censé procéder qu'à compter de l'achèvement des travaux, et, d'autre part, de l'importance du projet concerné, lequel était d'un coût total égal ou supérieur à 100 millions de francs et ne pouvait donc être intégralement réalisé entre le 13 septembre et
17 octobre 2000, la société requérante ne pouvait soutenir qu'à la date du 20 septembre 2000 à laquelle elle avait participé à l'augmentation de capital de la société civile immobilière Mayeva , cette construction qui était alors achevée ou sur le point de l'être, constituait un « projet de construction immobilière » au sens des dispositions alors applicables de l'article 115-1-1 du code des impôts ; que le courrier du chef du service des contributions en date du 29 février 1996 adressé à M. Thierry Barbion ne constituait ni une prise de position se rapportant à la situation personnelle du contribuable, au sens des dispositions de l'article 421-2 du code des impôts, ni une instruction, une directive ou une circulaire publiée dont la SARL D'EXPLOITATION MARC TAPETA pouvait se prévaloir sur le fondement de l'article 1er du décret du
28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge présentée par la SARL D'EXPLOITATION MARC TAPETA ; que, par ailleurs, la circonstance que la commission territoriale des impôts ait admis que la société requérante pouvait bénéficier du crédit d'impôt litigieux est sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de cette dernière ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du territoire de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL D'EXPLOITATION MARC TAPETA demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société
MARC TAPETA l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL D'EXPLOITATION MARC TAPETA est rejetée.
Article 2 : La société MARC TAPETA versera au territoire de la Polynésie française l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00531
Date de la décision : 15/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : OPUTU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-15;06pa00531 ?
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